Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A..., a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour pour soins médicaux et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant la Côte d'Ivoire comme pays de renvoi.
Par un jugement n° 2003382 du 9 décembre 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2021, M. B... A..., représenté par Me Gueneau, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 9 décembre 2020 ;
2°) d'annuler l'obligation de quitter le territoire ;
3°) d'annuler la décision fixant le pays de renvoi ;
4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, subsidiairement, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'avis du collège de médecins du 9 janvier 2020 est insuffisamment motivé ;
- l'avis du collège de médecins est irrégulier dès lors qu'il ne mentionnait pas le pays d'origine et ne mentionne pas la durée prévisible du traitement ;
- l'arrêté a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par une décision du 23 juin 2021, le recours formé par M. B... A... contre la décision du bureau d'aide juridictionnelle refusant son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23, R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant ivoirien, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 27 juillet 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour pour soins médicaux.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...) par ordonnance, rejeter (...) après expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement., (...) ".
3. Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ;b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. " L'article 3 du même arrêté du 27 décembre 2016 " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège des médecins de l'OFII du 9 janvier 2020 mentionne que " l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité " et " qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dont [M. B... A...] est originaire, il peut y bénéficier d'un traitement approprié ". Enfin, il indique que " l'état de santé de l'intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d'origine ".
5. D'une part, si M. B... A... fait valoir que cet avis est irrégulier en l'absence de mention du pays d'origine, en tout état de cause, il n'est pas allégué que le collège des médecins de l'OFII n'aurait pas reçu le rapport médical prévu à l'article 3 du décret du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis, lequel prévoit que le médecin dont le rapport est transmis au collège de médecins, établit ce rapport conformément au modèle de l'annexe B de l'arrêté qui comporte toutes informations utiles quant à l'état-civil du demandeur. Dans ces conditions, la circonstance invoquée n'est pas, à elle seule, de nature à entacher d'irrégularité l'avis du collège de l'OFII rendu sur la demande de M. B... A....
6. D'autre part, si M. B... A... fait valoir que l'avis du collège de médecins n'a pas mentionné la durée prévisible de traitement conformément à l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, dès lors que le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration estimait que le requérant pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, il n'était pas tenu de mentionner la durée prévisible du traitement, cette mention n'étant utile que pour déterminer la durée du titre de séjour qui doit être délivré à l'intéressé qui ne peut disposer d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
7. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 à 6, M. B... A... n'est pas fondé à soutenir que l'avis du collège de médecins de l'OFII serait irrégulier, ni qu'il ne serait pas suffisamment motivé ou encore qu'il n'aurait pas permis d'éclairer suffisamment l'autorité qui s'est prononcée sur sa demande de titre de séjour.
8. Enfin, aux termes de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) ".
9. Ainsi qu'il a été dit, pour refuser de délivrer une carte de séjour temporaire à M. B... A..., le préfet des Alpes-Maritimes s'est notamment fondé sur l'avis du collège des médecins de l'OFII qui a estimé que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. En se bornant à affirmer qu'il fait partie de l'opposition dans son pays d'origine, que " les rebelles qui contrôlent actuellement le pays ne vont pas faciliter son accès aux soins " et que " il ne dispose pas de ressources suffisantes pour avoir accès aux soins ", sans autre précision ni production de la moindre pièce, y compris en ce qui concerne la nature de sa pathologie et des soins qu'elle requiert, M. B... A... n'apporte aucun élément permettant de contredire cet avis. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B... A..., qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A....
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 23 août 2021.
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N°21MA00050