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30/07/2021 | FRANCE | N°21MA02652

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 30 juillet 2021, 21MA02652


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2020 par lequel le préfet du Gard l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident ou, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des

frais du litige.

Par un jugement n° 2100014 du 11 février 2021, le magistrat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2020 par lequel le préfet du Gard l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident ou, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais du litige.

Par un jugement n° 2100014 du 11 février 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2021 sous le n° 21MA02652, M. A... B..., représenté par Me Laurent Neyrat, demande à la cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du 11 février 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes ;

3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre des frais du litige.

Il soutient que :

- l'exécution de ce jugement risque d'avoir des conséquences difficilement réparables du fait de l'atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale auprès de son épouse et de leurs enfants, qui seraient privés de sa présence pendant une longue période, alors que son épouse ne remplit pas les conditions de ressources pour mettre en œuvre une procédure de regroupement familial ;

- l'arrêté contesté du préfet du Gard est insuffisamment motivé ;

- il avait sollicité un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale et il découle nécessairement du jugement rendu par le tribunal le 16 décembre 2020 annulant une précédente obligation de quitter le territoire que le refus qui lui a été opposé était mal fondé ;

- contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il ne pourrait bénéficier d'une procédure de regroupement familial, son épouse ne disposant pas des ressources nécessaires ;

- il doit bénéficier d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'ancien article L.314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions s'appliquent, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, indistinctement aux conjoints des bénéficiaires de l'asile et de ceux qui se sont vu accorder la protection subsidiaire ;

- contrairement encore à ce qu'a retenu le premier juge, le préfet a pris l'arrêté contesté sur la seule base du refus d'asile dont il a fait l'objet, commettant une erreur de droit ;

- eu égard à sa situation personnelle et à celle de son épouse, qui ne peut retourner dans leur pays d'origine du fait que sa sécurité n'y serait pas assurée, l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté contesté porte une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;

- il porte également atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.

M. B... a par ailleurs présenté une requête enregistrée le 11 juin 2021 sous le n° 21MA02332 tendant notamment à l'annulation du jugement faisant l'objet de sa demande de sursis à exécution.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Par décision du 23 avril 2021, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B....

1. Aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : "Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction". Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du même code : "(...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel (...)".

2. M. B... demande que soit ordonné le sursis à exécution du jugement du 11 février 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 décembre 2020 du préfet du Gard l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.

3. Les difficultés alléguées par M. B... pour bénéficier d'une procédure de regroupement familial à laquelle il est légalement éligible, au demeurant nullement établies, ne permettent pas de considérer que, comme il le soutient, la mise à exécution de la mesure d'éloignement désormais permise par l'effet du jugement dont il demande le sursis à exécution, serait de nature à entraîner les conséquences irréparables qu'il évoque.

4. Il résulte de ce qui vient d'être dit que l'exécution du jugement attaqué n'est pas de nature à entraîner des conséquences difficilement réparables au sens des dispositions de l'article R.811-17 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de rejeter la requête de M. B..., en toutes ses conclusions, par application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 222-1 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... à fin de sursis à exécution du jugement n° 2100014 du 11 février 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

3

N° 21MA02652


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 21MA02652
Date de la décision : 30/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : LAURENT-NEYRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-07-30;21ma02652 ?
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