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29/07/2021 | FRANCE | N°21MA02411

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 29 juillet 2021, 21MA02411


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 26 décembre 2018 par laquelle le directeur du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nîmes a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont elle souffre et l'a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 12 mars 2018, d'enjoindre au directeur de ce centre hospitalier de réexaminer sa situation et de mettre à la charge du CHRU de Nîmes une somme de 1 500 euros au titre des frai

s du litige.

Par un jugement n° 1900797 du 6 mai 2021, le tribunal administr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 26 décembre 2018 par laquelle le directeur du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nîmes a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont elle souffre et l'a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 12 mars 2018, d'enjoindre au directeur de ce centre hospitalier de réexaminer sa situation et de mettre à la charge du CHRU de Nîmes une somme de 1 500 euros au titre des frais du litige.

Par un jugement n° 1900797 du 6 mai 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 juin 2021 sous le n° 21MA02411, Mme A... B..., représentée par Me Soulier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 6 mai 2021 ;

2°) d'annuler la décision contestée du directeur du CHRU de Nîmes ;

3°) d'enjoindre au directeur du CHRU de Nîmes d'admettre l'imputabilité au service de sa pathologie et de recalculer ses droits en conséquence ;

4°) de mettre à la charge du CHRU de Nîmes une somme de 1 500 euros au titre des frais du litige.

Elle soutient que :

- elle a subi un choc émotionnel en raison du ton agressif et déplacé adopté à son encontre lors d'un entretien avec ses supérieurs hiérarchiques, à l'issue duquel elle a dû être arrêtée en raison d'un état dépressif ;

- elle ne présentait aucun problème de santé et notamment pas d'état dépressif avant cet entretien ;

- les faits en cause, en lien avec son activité professionnelle, étant survenus pendant le temps du service, sa pathologie doit être regardée comme imputable au service.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".

2. Mme B... relève appel du jugement du 6 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 décembre 2018 par laquelle le directeur du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nîmes a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont elle souffre et l'a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 12 mars 2018.

3. C'est par une exacte application des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires que, après avoir notamment relevé qu'elle avait fait l'objet de plusieurs rapports défavorables quant à sa manière de servir en 2017 et 2018 et que, contrairement à ses affirmations, il ne ressortait d'aucune pièce du dossier que l'entretien du 9 mars 2018 auquel elle impute sa pathologie aurait été mené d'une manière brutale et traumatisante, les premiers juges ont rejeté la demande de Mme B.... Cette dernière, en se bornant à réitérer son argumentation de première instance, en se présentant comme victime d'une situation de harcèlement moral en raison notamment de reproches injustifiés selon elle et en se prévalant de certificats médicaux établis d'après ses seules déclarations, ne critique pas utilement les motifs du jugement attaqué qu'il y a, dès lors, lieu d'adopter purement et simplement.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B..., manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Copie pour information en sera adressée au CHRU de Nîmes.

Fait à Marseille, le 29 juillet 2021.

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N° 21MA02411

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 21MA02411
Date de la décision : 29/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-04-01-04 Procédure. - Instruction. - Pouvoirs généraux d'instruction du juge. - Inscription de faux.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : MB AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-07-29;21ma02411 ?
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