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29/07/2021 | FRANCE | N°21MA01872

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 29 juillet 2021, 21MA01872


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la Métropole d'Aix-Marseille-Provence à lui verser une indemnité de 18 500 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite de la chute dont elle a été victime le 18 avril 2016 sur une voie publique située chemin des Baumillons et de mettre à la charge de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence une somme de 1 200 euros au titre des frais du litige.

Par un jugement n° 1905248 du 9 avril 2021, le tribunal admini

stratif de Marseille a rejeté sa demande et a mis à sa charge définitive les frai...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la Métropole d'Aix-Marseille-Provence à lui verser une indemnité de 18 500 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite de la chute dont elle a été victime le 18 avril 2016 sur une voie publique située chemin des Baumillons et de mettre à la charge de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence une somme de 1 200 euros au titre des frais du litige.

Par un jugement n° 1905248 du 9 avril 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande et a mis à sa charge définitive les frais de l'expertise médicale ordonnée en référé.

Procédure devant la Cour :

Par une requête n° 21MA01872 enregistrée le 18 mai 2021, Mme B... A..., représentée par Me Jullien et Me Zeghmar, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 avril 2021 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de condamner la Métropole d'Aix-Marseille-Provence à lui verser des indemnités d'un montant total de 18 500 euros en réparation des préjudices qui ont résulté de l'accident dont elle a été victime ;

3°) de mettre à la charge de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence une somme de 1 200 euros au titre des frais du litige.

Elle soutient que :

- la matérialité des faits est établie par les attestations de témoins qui ont été produites et par le constat d'huissier établi le 3 novembre 2016 ;

- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la responsabilité de la collectivité chargée de la voirie est indiscutablement engagée pour défaut d'entretien normal de la voie publique ;

- eu égard aux conséquences de cette chute, elle a subi divers préjudices qui devront être indemnisés par une somme de 18 500 euros.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".

2. Mme A... relève appel du jugement du 9 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Métropole Aix-Marseille-Provence à l'indemniser des préjudices qui ont résulté de la chute dont elle a été victime 18 avril 2016 sur une voie publique située chemin des Baumillons alors qu'elle se rendait à l'hôpital Nord à Marseille.

3. Comme les premiers juges l'ont retenu à bon droit au vu des pièces du dossier qui leur était soumis, ni les attestations de témoins, trop imprécises, ni le constat d'huissier établi plusieurs mois après les faits, ne permettent d'établir que l'accident dont Mme A... a été victime s'est effectivement produit dans les circonstances qu'elle décrit. En se bornant à soutenir que le tribunal n'a pas procédé à un examen suffisant du dossier sans produire d'élément davantage probant qu'en première instance, la requérante ne critique pas utilement les motifs, qu'il y a lieu d'adopter, par lesquels le tribunal, après avoir constaté que le lien entre l'ouvrage public et les dommages dont la réparation était demandée n'était pas établi, a rejeté sa demande.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A..., manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....

Copie en sera adressée à la Métropole d'Aix-Marseille-Provence.

Fait à Marseille, le 29 juillet 2021.

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N°21MA01872


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 21MA01872
Date de la décision : 29/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-04-01-01 Procédure. - Instruction. - Pouvoirs généraux d'instruction du juge. - Jugement sans instruction.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : JULLIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-07-29;21ma01872 ?
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