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12/07/2021 | FRANCE | N°21MA01557

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 12 juillet 2021, 21MA01557


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de prescrire une expertise aux fins de déterminer et d'évaluer les préjudices de toute nature qu'elle a subis, à la suite de l'agression verbale dont elle a été victime le 31 mai 2018, dans le cadre de ses fonctions.

Par une ordonnance n° 2003427 du 9 avril 2021, il n'a pas été fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 av

ril et 19 mai 2021, Mme D..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonna...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de prescrire une expertise aux fins de déterminer et d'évaluer les préjudices de toute nature qu'elle a subis, à la suite de l'agression verbale dont elle a été victime le 31 mai 2018, dans le cadre de ses fonctions.

Par une ordonnance n° 2003427 du 9 avril 2021, il n'a pas été fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 avril et 19 mai 2021, Mme D..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 9 avril 2021 ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de première instance.

Elle soutient que l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'utilité d'une mesure d'expertise n'est pas conditionnée par l'introduction préalable d'une instance contentieuse, ni par la liaison préalable d'une telle instance ; que la mesure qu'elle sollicite présente un caractère d'utilité indéniable au regard de l'action qu'elle pourrait introduire, en tant que fonctionnaire victime d'un accident de service, pour obtenir la réparation de ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux ; que l'ordonnance attaquée est également entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il ne lui appartient pas, au stade de la procédure de référé, de préciser l'ensemble des fondements juridiques sur lesquels elle pourrait introduire son action ; que la circonstance qu'elle n'ait pas invoqué une faute de l'Etat ne saurait dénier à sa demande d'expertise tout caractère d'utilité, d'autant que la jurisprudence a consacré, en la matière, un régime de responsabilité sans faute ; qu'au surplus, elle justifie des défaillances dont elle a été victime de la part de son administration ; qu'elle est donc également fondée à chercher à engager la responsabilité de l'Etat sur le terrain de la faute ; que l'ordonnance est également entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle a bien précisé les insuffisances du rapport d'expertise existant sur l'évaluation de ses préjudices et la nature de ces derniers.

Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2021, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

La requête a également été communiquée à la Mutuelle générale de l'éducation nationale qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.

2. Mme D..., professeure des écoles, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de prescrire une expertise aux fins de déterminer et d'évaluer les préjudices de toute nature qu'elle a subis, à la suite de l'agression verbale dont elle a été victime le 31 mai 2018 de la part d'un parent d'élève et qui a été reconnue comme imputable au service par décision du directeur académique des services de l'éducation nationale du 2 octobre 2019. Par l'ordonnance attaquée du 9 avril 2021, le juge des référés a refusé de faire droit à sa demande, au motif que la mesure d'expertise ne présente pas le caractère d'utilité requis par les dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, dès lors que la requérante ne critique pas le rapport d'expertise établi par le docteur Nassif, à la demande de l'administration, ni n'apporte de précision sur ses préjudices qui n'auraient pas été pris en compte par ce rapport, qu'elle n'établit pas ni même n'allègue l'existence d'une faute de l'administration et n'a pas présenté de demande indemnitaire à l'encontre de l'Etat.

3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.

4. En premier lieu, le prononcé d'une mesure d'expertise n'est pas subordonné au dépôt d'une réclamation préalable à des fins indemnitaires. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés lui a notamment opposé l'absence d'une telle demande pour refuser d'ordonner une expertise.

5. En second lieu, tout agent public, victime d'un accident de service, est en droit d'obtenir de la personne publique qui l'emploie soit, en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire à la rente viagère d'invalidité ou à l'allocation temporaire d'invalidité à laquelle il peut prétendre, destinée à réparer ses préjudices personnels ainsi que, le cas échéant, ses préjudices patrimoniaux d'une autre nature que ceux indemnisés par cette rente ou cette allocation, soit, dans le cas où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité, la réparation intégrale de l'ensemble de son préjudice.

6. Mme D... est également fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a écarté l'utilité de la mesure d'expertise qu'elle sollicite, dans la perspective de l'action en indemnisation complémentaire à la réparation statutaire de son accident de service qu'elle est susceptible d'engager, au motif qu'elle n'établit pas ni même n'allègue l'existence d'une faute de l'administration, dès lors qu'au moins dans le cadre d'une responsabilité sans faute de son employeur, il ne lui appartient pas d'apporter un commencement de preuve à cet effet. Il ne lui appartient pas davantage d'apporter des éléments justifiant la réalité des préjudices personnels dont elle se prévaut, l'objet de l'expertise étant précisément de les déterminer.

7. Les expertises médicales, diligentées à l'initiative de l'administration de l'éducation nationale, dont les rapports ont été déposés les 12 octobre 2018 et 12 juin 2019, avaient pour objet d'apprécier l'imputabilité des arrêts de travail de Mme D... avec l'accident déclaré du 31 mai 2018, de fixer la date de consolidation de son état et de préciser s'il résultait de cet accident une incapacité permanente partielle. Ces expertises n'avaient ainsi pas pour objet d'évaluer l'ensemble des préjudices personnels subis par Mme D.... En conséquence, la mesure d'expertise demandée par la requérante présente le caractère d'utilité requis par les dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme D... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande et a demandé qu'il soit fait droit à sa demande tendant au prononcé d'une mesure d'expertise.

O R D O N N E :

Article 1er : L'ordonnance n° 2003427 du 9 avril 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier est annulée.

Article 2 : M. E... C..., demeurant au 45 bis avenue Carnot - Alès (30100) est désigné avec pour mission de :

- se faire communiquer tous les documents médicaux utiles à sa mission, examiner Mme A... D... et décrire son état actuel ;

- préciser dans quelle mesure l'état actuel de Mme D... est imputable à l'agression verbale dont elle a été victime le 31 mai 2018 ;

- déterminer, à la date du 12 juin 2019, date de la consolidation retenue par l'administration, la durée du déficit fonctionnel temporaire total, le déficit fonctionnel permanent partiel, les souffrances psychiques, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel, imputables aux conséquences de cette agression ;

- préciser si ces conséquences psychiques sont susceptibles d'une amélioration ou d'une aggravation et, dans l'affirmative, fournir toute précision sur cette évolution, son degré de probabilité ainsi que les traitements qui seront nécessaires ; indiquer, le cas échéant, si la date de consolidation doit être modifiée ;

- indiquer si le déficit fonctionnel temporaire ou permanent dont Mme D... est atteinte justifie ou a justifié l'assistance par une tierce personne, et, si oui, préciser pour quelles périodes et quel volume horaire ;

- indiquer si, en dépit de sa prise en charge au titre d'un accident de service, Mme D... a subi une perte de revenus ou à dû engager des frais non pris en charge par son administration, à la suite de cette agression.

Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président de la cour administrative d'appel.

Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de Mme D..., de la rectrice de région académique Occitanie, rectrice de l'académie de Montpellier, ou de son représentant et de la Mutuelle générale de l'éducation nationale.

Article 5 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.

Article 6 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.

Article 7 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de cinq mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès de la cour de la date de réception de son rapport par les parties.

Article 8 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président de la cour liquidera et taxera ces frais et honoraires.

Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... D..., à la rectrice de région académique Occitanie, rectrice de l'académie de Montpellier, à la Mutuelle générale de l'éducation nationale et à M. E... C..., expert.

Fait à Marseille, le 12 juillet 2021

N° 21MA015572

LH


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 21MA01557
Date de la décision : 12/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : BENKRID

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-07-12;21ma01557 ?
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