La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2021 | FRANCE | N°20MA04830

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 09 juillet 2021, 20MA04830


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 5 février 2019 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Par un jugement n° 1901160 du 3 décembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2020, M. B..., représenté Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annul

er ce jugement du 3 décembre 2020 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du pr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 5 février 2019 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Par un jugement n° 1901160 du 3 décembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2020, M. B..., représenté Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 3 décembre 2020 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aude du 5 février 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- La décision portant refus de séjour ne fait pas mention de sa situation maritale ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et " la circulaire Valls ".

M. B... a été admis à l'aide juridictionnelle partielle par une décision 19 février 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien, né le 4 septembre 1982, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aude du 5 février 2019, rejetant sa demande de titre de séjour portant mention " vie privée et familiale ".

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

3. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. La circonstance qu'il ne mentionne pas le fait que M. B... soit marié avec une personne légalement admise au séjour ayant un emploi ou n'aurait pas exposé de manière détaillée la situation personnelle de l'intéressé, alors que le préfet, qui n'était pas tenu de rappeler l'ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant a bien indiqué qu'il était marié, n'est pas de nature à établir que cet arrêté serait insuffisamment motivé. Il apparaît en outre que le préfet a bien pris en compte le mariage de M. B... puisque son arrêté l'invite à présenter une demande de regroupement familial. Dès lors, et à supposer que M. B... a ait entendu soulever un tel moyen, la circonstance invoquée n'est pas davantage de nature à établir que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle de avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. M. B... fait valoir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en ce que l'essentiel de ses liens familiaux sont en France où se situe également le centre de ses intérêts, du fait de son mariage avec une compatriote en situation régulière disposant d'un emploi et d'un logement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B... était marié depuis moins de sept mois à la date de la décision attaquée. Ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges, les attestations versées au dossier, dont d'ailleurs seules quelques-unes évoquent le fait que M.B... habite à la même adresse que son épouse dans un lieu où il s'était installé initialement comme simple occupant, ne suffisent pas, à elles seules, à établir l'existence ni l'ancienneté d'une vie maritale antérieure au mariage, qui n'est corroborée par aucun autre élément. A cet égard, les circonstances que la vie maritale se serait poursuivie et que l'épouse de M. B... ait obtenu un contrat de travail à durée indéterminée, postérieurement à la décision attaquée sont sans incidence sur sa légalité. Pour le surplus, le couple n'a pas d'enfant. M. B..., entré en France en 2012 ne justifie pas d'une intégration d'une intensité particulière, ni d'aucune perspective d'emploi. Il n'est pas dépourvu d'attaches en Algérie où résident ses parents deux frères et une soeur. Dès lors, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. B..., le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation.

6. Enfin, les moyens tiré d'une violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et en tout état de cause, de " la circulaire Valls " sont dépourvus de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B..., qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à Me C... D....

Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.

Fait à Marseille, le 9 juillet 2021.

3

N° 20MA04830


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 20MA04830
Date de la décision : 09/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : LACOMBE-LAREDJ

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-07-09;20ma04830 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award