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02/07/2021 | FRANCE | N°21MA02391

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 02 juillet 2021, 21MA02391


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération n° 23/2018 du 19 juin 2018 par laquelle le conseil municipal de Saléon a approuvé le plan local d'urbanisme communal, ainsi que la décision du 10 octobre 2018 portant rejet du recours gracieux formé à l'encontre de cette délibération.

Par un jugement no 1810072 du 19 avril 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande et a mis à sa charge le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération n° 23/2018 du 19 juin 2018 par laquelle le conseil municipal de Saléon a approuvé le plan local d'urbanisme communal, ainsi que la décision du 10 octobre 2018 portant rejet du recours gracieux formé à l'encontre de cette délibération.

Par un jugement no 1810072 du 19 avril 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande et a mis à sa charge le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 juin 2021 sous le n° 21MA02391, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la Cour de surseoir, en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 avril 2021 en ce qu'il a mis à sa charge le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'exécution du jugement de première instance risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; elle aggraverait de manière immédiate et très importante sa situation financière ;

- elle fait état de moyens sérieux, en l'état de l'instruction ; le jugement est entaché d'une erreur d'appréciation en ce que la somme mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est disproportionnée au regard de ses revenus ;

La présidente de la Cour a désigné M. Philippe Portail, président, pour assurer les fonctions de président par intérim de la 1ère chambre à compter du 1er mai 2021, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Vu :

- la requête n° 21MA02390 enregistrée au greffe de la Cour le 25 juin 2021 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération n° 23/2018 du 19 juin 2018 par laquelle le conseil municipal de Saléon a approuvé le plan local d'urbanisme communal, ainsi que la décision du 10 octobre 2018 portant rejet du recours gracieux formé à l'encontre de cette délibération. Par un jugement du 19 avril 2021, dont Mme A... a relevé appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme A... demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution de l'article 2 du jugement du 19 avril 2021 en tant qu'il a mis à sa charge le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2. Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre ". L'article R. 811-17 de ce code prévoit que : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ". En outre, aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du même code : " (...) les présidents des formations de jugement des cours (...) peuvent (...), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel (...) ".

3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Ces dispositions laissent à l'appréciation du juge le soin de fixer le montant de la somme due au titre du remboursement des frais non compris dans les dépens.

4. En l'espèce, en se bornant à produire un justificatif de versement de l'allocation adultes handicapés, un justificatif de versement d'une pension d'invalidité et des déclarations de revenus au titre des années 2019 et 2020, qui ne font mention d'aucune somme à payer, Mme A... ne justifie pas de ce que l'exécution de l'article 2 du jugement serait susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables.

5. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'apprécier si le moyen tiré de ce que le tribunal aurait commis une erreur d'appréciation en mettant à sa charge une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est sérieux en l'état de l'instruction, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme A... à fin de sursis à exécution.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A....

Copie en sera adressée à la commune de Saléon.

Fait à Marseille, le 2 juillet 2021.

2

No 21MA02391


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 21MA02391
Date de la décision : 02/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SELARL ADDEN AUVERGNE-RHONE-ALPES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-07-02;21ma02391 ?
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