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02/07/2021 | FRANCE | N°21MA01541

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 02 juillet 2021, 21MA01541


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 3 avril 2019, implicitement confirmée sur son recours gracieux du 4 juin 2019, par laquelle le directeur du centre hospitalier de Digne les Bains a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 7 novembre 2018, d'enjoindre à cette autorité de la placer en congé de maladie imputable au service à compter du 7 novembre 2018 dans un délai de 15 jours sous astreinte de 200 euros

par jour de retard et de mettre à la charge du centre hospitalier de Digne...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 3 avril 2019, implicitement confirmée sur son recours gracieux du 4 juin 2019, par laquelle le directeur du centre hospitalier de Digne les Bains a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 7 novembre 2018, d'enjoindre à cette autorité de la placer en congé de maladie imputable au service à compter du 7 novembre 2018 dans un délai de 15 jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de mettre à la charge du centre hospitalier de Digne les Bains une somme de 2 000 euros au titre des frais du litige.

Par un jugement n° 1908414 du 22 février 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 avril 2021 sous le n° 21MA01541, Mme C... B..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 février 2021 ;

2°) d'annuler la décision contestée du directeur du centre hospitalier de Digne les Bains ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Digne les Bains une somme de 2 000 euros au titre des frais du litige.

Elle soutient que :

- le 7 novembre 2018, elle a été victime d'un syndrome coronarien aigu ;

- la commission de réforme a émis un avis favorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de cet accident ;

- cet accident, survenu dans le temps et sur le lieu de travail, doit être présumé imputable au service ;

- contrairement à ce qu'avait retenu l'administration, suivie en cela par le tribunal, il ne suffit pas d'affirmer que l'accident trouverait sa cause dans des circonstances étrangères au service, il faut en apporter la preuve qui, en l'espèce, fait défaut.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".

2. Mme B... relève appel du jugement du 22 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 3 avril 2019, implicitement confirmée sur son recours gracieux, par laquelle le directeur du centre hospitalier de Digne les Bains a refusé de reconnaître l'imputabilité au service du syndrome coronarien aigu dont elle a été victime le 7 novembre 2018.

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance et, en particulier, du rapport de l'expertise médicale du docteur Crousillat, médecin cardiologue assermenté, que Mme B... était porteuse d'une cardiopathie ischémique avec séquelle de nécrose antérieure qui, en l'absence d'évènement particulier susceptible de rattacher le syndrome coronarien aigu dont elle a été victime au service, doit faire regarder cet accident comme relevant de la maladie ordinaire et non comme imputable à l'exercice de ses fonctions.

4. En se bornant à se prévaloir de l'avis favorable de la commission de réforme et à soutenir que cet accident doit nécessairement être reconnu imputable au service dès lors qu'il s'est produit pendant le temps et sur le lieu du service, Mme B... ne critique pas utilement les motifs par lesquels le tribunal, qui s'est fondé sur les conclusions suffisamment probantes, au demeurant non discutées, de l'expert médical, a, après avoir notamment relevé que le jour de son accident, elle avait travaillé dans des conditions habituelles sans accomplir d'effort particulier, refusé d'admettre l'imputabilité au service de cet accident et rejeté sa demande par voie de conséquence.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B..., manifestement dépourvue de fondement, doit, en toutes leurs conclusions, être rejetée par application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B....

Fait à Marseille, le 2 juillet 2021.

3

N° 21MA01541

lt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 21MA01541
Date de la décision : 02/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-04-01-04 Procédure. Instruction. Pouvoirs généraux d'instruction du juge. Inscription de faux.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP INTER-BARREAUX IAFA (ALLAM - FILLIOL - ABBOU)

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-07-02;21ma01541 ?
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