Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société en nom collectif (SNC) LNC Theta Promotion a demandé au Tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 28 juin 2019 par laquelle le maire de Saint-Laurent-du-Var, agissant au nom de l'État, a sursis à statuer sur sa demande de permis de construire valant permis de démolir, aux fins de démolition de plusieurs constructions et de la construction d'un ensemble d'immeubles d'habitation comprenant cent vingt-huit logements dont quarante logements sociaux et de deux piscines pour une surface de plancher totale de 6 945 m², sur un terrain sis 265 avenue Marc Moschetti à Saint-Laurent-du-Var, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 1906126 du 24 février 2021, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 28 juin 2019 et la décision de rejet implicite du recours gracieux formé le 27 août 2019, a enjoint au maire de la commune de Saint-Laurent-du-Var de délivrer à la SNC LNC Theta Promotion le permis de construire qu'elle a sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, a condamné l'État à verser la somme de 1 500 euros à la SNC LNC Theta Promotion en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la Cour :
Par un recours sommaire, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 26 avril 2021, la ministre de la transition écologique demande à la Cour ;
1°) d'annuler le jugement du 24 février 2021,
2°) de rejeter la requête de première instance de la SNC LNC Theta Promotion.
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ... les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance, ... 1° Donner acte des désistements... " ;
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (...) il est réputé s'être désisté " ;
3. Dans son recours sommaire introduit le 26 avril 2021 par Télérecours, la ministre de la transition écologique annonce la production d'un mémoire ampliatif. Par une mise en demeure en date du 6 mai 2021, dont elle a accusé réception le jour même, un délai d'un mois, à compter de cette date, a été imparti à la ministre de la transition écologique pour produire en complément de son recours sommaire, le mémoire ampliatif dont elle avait expressément annoncé l'envoi. Cette mise en demeure est restée sans effet. Dans ces conditions, la ministre de la transition écologique doit, dès lors, être regardée comme s'étant désistée de ce recours en application des dispositions citées au point 2 ci-dessus. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office du recours de la ministre de la transition écologique.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre de la transition écologique et à la SNC LNC Theta Promotion.
Copie en sera adressé au préfet des Alpes-Maritimes et à la commune de Saint-Laurent-du-Var.
Fait à Marseille, le 17 juin 2021.
N° 21MA01563 2