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16/06/2021 | FRANCE | N°21MA01850

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 16 juin 2021, 21MA01850


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération du 21 octobre 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune du Val a approuvé son plan local d'urbanisme en tant qu'elle a classé leur parcelle cadastrée section D n° 336 en zone naturelle Nh ainsi que la décision du 20 février 2020 portant rejet implicite du recours gracieux dirigé contre cette délibération.

Par un jugement n° 2001794 du 12 mars 2021, le tribunal administratif de Tou

lon a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregist...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération du 21 octobre 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune du Val a approuvé son plan local d'urbanisme en tant qu'elle a classé leur parcelle cadastrée section D n° 336 en zone naturelle Nh ainsi que la décision du 20 février 2020 portant rejet implicite du recours gracieux dirigé contre cette délibération.

Par un jugement n° 2001794 du 12 mars 2021, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 mai 2021, M. et Mme C..., représentés par Me D..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 mars 2021 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) d'annuler la délibération du 21 octobre 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune du Val a approuvé le plan local d'urbanisme, en tant que cette délibération classe en zone naturelle Nh la parcelle cadastrée D n° 336 ;

3°) d'annuler la décision implicite de rejet de leur recours gracieux de la commune de Le Val du 20 février 2020 ;

4°) de mettre à la charge de la commune du Val la somme de 1 000 euros à verser à chacun d'eux sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen selon lequel le classement de la parcelle litigieuse en zone Nh au sein du plan local d'urbanisme de la commune du Val est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le classement en zone Nh de leur parcelle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des caractéristiques de cette zone, définies à l'article L. 151-24 du code de l'urbanisme ;

La présidente de la Cour a désigné M. Philippe Portail, président, pour assurer les fonctions de président par intérim de la 1ère chambre à compter du 1er mai 2021, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération du 21 octobre 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune du Val a approuvé le plan local d'urbanisme, en tant que cette délibération classe en zone naturelle Nh la parcelle cadastrée D n° 336, ainsi que la décision implicite portant rejet du recours gracieux dirigé à l'encontre de cette délibération. Par un jugement n° 2001794 du 12 mars 2021, dont M. et Mme C... relèvent appel, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

Sur le bien-fondé du jugement :

3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. ".

4. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Les auteurs d'un plan local d'urbanisme ne sont pas liés pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par des modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme. En revanche, leur appréciation sur ces différents points peut être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'un détournement de pouvoir, d'une erreur manifeste d'appréciation ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

5. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section D n° 336 est située, ainsi que l'a relevé le tribunal, dans un secteur d'habitat diffus et qu'elle est, elle-même, dépourvue de construction. Ce terrain entièrement boisé est bordé, au sud, par une zone de constructions individuelles classée en zone Ud, faiblement urbanisée, et au nord et à l'ouest par quelques parcelles de petite taille bâties. Il est constant que l'ensemble de la parcelle, qui présente une surface de plus d'un hectare, est demeuré à l'état naturel. En outre, le secteur Nh qui, aux termes du règlement du plan local d'urbanisme litigieux, correspond aux espaces délimitant les quartiers collinaires d'agrément, quartiers résidentiels maintenus en zones naturelles, dans lequel elle s'inscrit, comporte un faible nombre de constructions contenant pour la majorité des boisements. Le classement en zone Nh de la parcelle D n° 336 est cohérent avec la volonté des auteurs du plan local d'urbanisme qui indiquent, dans le rapport de présentation accessible tant au juge qu'aux parties sur le site internet de la commune, vouloir limiter la densification des secteurs agricoles ou boisés contribuant autrefois à l'étalement urbain et à la consommation excessive d'espaces. Contrairement à ce que soutiennent les consorts C..., la circonstance que les parcelles faiblement urbanisées situées au Sud de la parcelle litigieuse sont classées en zone Ud ne saurait suffire à remettre en cause le bien-fondé du zonage litigieux. A cet égard, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, la parcelle D n° 336 ne se situe pas dans l'enveloppe urbaine délimitée par le plan d'aménagement et de développement durable (PADD) au sein de laquelle se trouve cette zone de constructions individuelles. Dans ces conditions, les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas entaché leur décision d'une erreur manifeste d'appréciation en décidant de classer cette parcelle en zone Nh.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. et Mme C..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... et à Mme B... C....

Fait à Marseille, le 16 juin 2021.

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N° 21MA01850


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 21MA01850
Date de la décision : 16/06/2021
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Avocat(s) : STUART

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-06-16;21ma01850 ?
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