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16/06/2021 | FRANCE | N°21MA01706

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 16 juin 2021, 21MA01706


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 8 août 2018 par laquelle le maire du Muy a rejeté sa demande tendant au raccordement à l'électricité d'une maison à usage d'habitation sur une parcelle cadastrée section AZ n° 43 et 116, située route de Fréjus, quartier La Noguière sur le territoire de la commune du Muy,.

Par un jugement n° 1803056 du 2 mars 2021, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :


Par une requête enregistrée le 6 mai 2021, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 8 août 2018 par laquelle le maire du Muy a rejeté sa demande tendant au raccordement à l'électricité d'une maison à usage d'habitation sur une parcelle cadastrée section AZ n° 43 et 116, située route de Fréjus, quartier La Noguière sur le territoire de la commune du Muy,.

Par un jugement n° 1803056 du 2 mars 2021, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 mai 2021, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 mars 2021 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) d'annuler la décision du 8 août 2018 du maire de la commune du Muy.

3°) d'enjoindre la commune du Muy de prendre une nouvelle décision de raccordement au réseau électrique Enedis dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de condamner la commune du Muy à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

5°) de mettre à la charge de la commune du Muy le versement de la somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car elle constitue une ingérence dans le droit au respect de sa vie privée et familiale ; le refus de raccordement est en effet disproportionné au but légitime susceptible d'être poursuivi ;

- l'immeuble situé sur sa parcelle est à usage d'habitation et est équipé d'une station d'épuration des eaux usées individuelle ainsi que d'une alimentation en électricité de chantier ; cette alimentation n'a fait l'objet d'aucun incident ;

- si la construction est irrégulièrement édifiée, aucune demande de démolition n'a été formulée et elle ne peut plus l'être ; ainsi, le refus de raccordement au réseau d'alimentation électrique est injustifié.

La présidente de la Cour a désigné M. Philippe Portail, président, pour assurer les fonctions de président par intérim de la 1ère chambre à compter du 1er mai 2021, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'annuler la décision du 8 août 2018 par laquelle le maire du Muy a rejeté sa demande de raccordement au réseau électrique d'une maison à usage d'habitation et, d'autre part, de condamner la commune au versement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts. Par un jugement n° 1803056 du 2 mars 2021, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

Sur le bien-fondé du jugement :

Sur les conclusions en annulation :

3. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". En outre, aux termes de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 8 août 2018 est fondée sur la circonstance que l'immeuble se trouve sur une parcelle classée en zone rouge R1 du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI), soumise à un risque d'inondation. La commune du Muy a toutefois fait valoir, en première instance, que la décision du 8 août 2018 est susceptible d'être fondée sur un autre motif, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme. La décision par laquelle le maire refuse, sur le fondement de ces dispositions, un raccordement d'une construction à usage d'habitation irrégulièrement implantée aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone a le caractère d'une ingérence d'une autorité publique dans le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si une telle ingérence peut être justifiée par le but légitime que constituent le respect des règles d'urbanisme et de sécurité ainsi que la protection de l'environnement, il appartient, dans chaque cas, à l'administration de s'assurer et au juge de vérifier que l'ingérence qui découle d'un refus de raccordement est, compte tenu de l'ensemble des données de l'espèce, proportionnée au but légitime poursuivi.

5. En premier lieu, M. B... n'établit pas, ni du reste n'allègue, que la construction litigieuse a été édifiée régulièrement, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 du code de l'urbanisme. Les dispositions de l'article L. 111-12 précité du code de l'urbanisme justifient donc le refus d'autoriser son raccordement à l'électricité.

6. En deuxième lieu, si l'appelant persiste à soutenir que l'immeuble situé sur sa parcelle est à usage d'habitation, il ressort toutefois de l'acte de vente du 5 avril 2013 que " la nature de cette construction appelée " cabanon ", qui sauf preuve du contraire est un bâtiment agricole et non un bâtiment à usage d'habitation, ne pourra recevoir une telle affectation compte tenu du caractère agricole inondable de la zone ". En tout état de cause, l'intéressé indique lui-même qu'il ne réside que ponctuellement au Muy, étant domicilié dans les Hautes-Alpes. La circonstance qu'aucune demande de démolition n'est intervenue est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse. Compte tenu de l'ensemble des données de l'espèce, l'ingérence du maire de la commune du Muy dans le droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale est justifiée par le but légitime que constitue le respect des règles du plan d'occupation des sols et de celles relatives à la police de l'urbanisme et à la sécurité publique, et apparaît proportionnée au but légitime poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

Sur les conclusions indemnitaires :

7. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision du 8 août 2018 n'est pas illégale. Le maire du Muy n'a donc pas commis de faute en refusant le raccordement demandé. Le requérant n'est donc pas fondé à demander la condamnation de la commune à l'indemniser du préjudice qu'il estime subir du fait de cette décision, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif au point 12 du jugement de première instance.

8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Marseille, le 16 juin 2021.

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N° 21MA01706


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 21MA01706
Date de la décision : 16/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

68-04-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Autorisation des installations et travaux divers.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-06-16;21ma01706 ?
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