La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/2021 | FRANCE | N°21MA01507

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 16 juin 2021, 21MA01507


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... C... et Mme D... E... ont demandé au tribunal administratif de Toulon, à titre principal, d'annuler la décision du 21 août 2018 par laquelle le maire de la commune de La Seyne-sur-Mer a délivré à MM. Maciello et Desplantes une décision de nonopposition à déclaration préalable pour des travaux portant sur une maison individuelle et ses annexes située sur un terrain situé 470 chemin Vieux des Sablettes et cadastré section AV 866 sur le territoire de la commune de La Seyne-sur-Mer et, à titre su

bsidiaire, d'annuler la décision de non-opposition précitée en ce qu'elle aut...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... C... et Mme D... E... ont demandé au tribunal administratif de Toulon, à titre principal, d'annuler la décision du 21 août 2018 par laquelle le maire de la commune de La Seyne-sur-Mer a délivré à MM. Maciello et Desplantes une décision de nonopposition à déclaration préalable pour des travaux portant sur une maison individuelle et ses annexes située sur un terrain situé 470 chemin Vieux des Sablettes et cadastré section AV 866 sur le territoire de la commune de La Seyne-sur-Mer et, à titre subsidiaire, d'annuler la décision de non-opposition précitée en ce qu'elle autorise des travaux tendant à la clôture d'un jardin en façade ouest grâce à deux murs et un portillon.

Par un jugement no 1803308 du 2 février 2021, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 avril 2021 sous le n° 21MA01507, M. C... et Mme E..., représentés par Me B..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 février 2021 ;

2°) d'annuler la décision du 21 août 2018 par laquelle le maire de La Seyne-sur-Mer a délivré à MM. Maciello et Desplantes une décision de nonopposition à déclaration préalable et, à titre subsidiaire, d'annuler cette décision en ce qu'elle autorise des travaux tendant à la clôture d'un jardin en façade ouest grâce à deux murs et un portillon ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune, à MM. Maciello et Desplantes de détruire les travaux réalisés dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de détruire les seuls travaux concernant la clôture d'un jardin en façade ouest par la pose de deux murs et d'un portillon sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de la Seyne-sur-Mer le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'arrêté portant non-opposition à déclaration préalable est entaché d'un défaut de motivation ; il comporte une prescription technique et devait faire l'objet d'une motivation ;

- le dossier de déclaration préalable est incomplet et de nature à fausser l'appréciation du maire de La Seyne-sur-Mer ; il ne comporte aucune indication quant au régime juridique des constructions ; aucun règlement de copropriété n'a été joint à la déclaration ;

- les travaux portent atteinte à la servitude de passage dont ils disposent ; les travaux portant sur la clôture du jardin et la façade ouest modifient la servitude et rendent impossible l'intervention des véhicules permettant l'entretien et la réparation des canalisations ;

- ils disposent d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ;

La présidente de la Cour a désigné M. Philippe Portail, président, pour assurer les fonctions de président par intérim de la 1ère chambre à compter du 1er mai 2021, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... et Mme E... demandent l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 21 août 2018 par laquelle le maire de La Seyne-sur-Mer a délivré à MM. Maciello et Desplantes une décision de nonopposition à déclaration préalable pour des travaux portant sur une maison individuelle et ses annexes située sur un terrain situé 470 chemin Vieux des Sablettes et cadastré section AV 866 sur le territoire de la commune.

2. En premier lieu, s'agissant du moyen tiré de ce que la décision est entachée d'un défaut de motivation, notamment en ce qu'elle comporte une prescription technique concernant l'enduit des murs de clôture, il y a lieu de l'écarter par les motifs retenus à bon droit par tribunal administratif de Toulon aux points 3 et 4 du jugement, les requérants ne faisant état en appel d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.

3. En deuxième lieu, les requérants persistent à soutenir en appel que le dossier de déclaration était incomplet et qu'il n'a pas mis le maire de La Seyne-sur-Mer à même de vérifier si MM. Maciello et Desplantes étaient titulaires de l'ensemble des autorisations permettant d'effectuer des travaux qui concernent, notamment, les parties communes d'une copropriété. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les pétitionnaires ont déclaré avoir qualité pour déposer la demande de déclaration préalable, conformément aux dispositions de l'article R. 431-35 du code de l'urbanisme. La lettre adressée le 1er décembre 2017 par les requérants au maire de La Seyne-sur-Mer faisant état de ce que les travaux réalisés par MM. Maciello et Desplantes porteraient atteinte à une servitude n'est pas de nature à remettre en cause la qualité des pétitionnaires pour déposer une déclaration de travaux. Elle n'établit pas davantage le caractère frauduleux de leur déclaration. Enfin aucune disposition de l'article R. 431-6 du code de l'urbanisme n'imposait aux déclarants de préciser que le terrain d'assiette du projet était soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis, ni de joindre le rapport de copropriété.

4. Enfin, s'agissant du moyen tiré de ce que les travaux portant sur la clôture du jardin en façade ouest modifient la servitude et rendent impossible l'intervention des véhicules permettant l'entretien et la réparation des canalisations, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 11 du jugement, tirés de ce que les considérations invoquées par les requérants sont d'ordre privé et ne peuvent être utilement invoquées devant le juge administratif.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C... et Mme E... dirigées contre le jugement attaqué sont manifestement dépourvues de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par suite, leur requête doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C... et Mme E... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F... C... et Mme A... E....

Fait à Marseille, le 16 juin 2021.

2

No 21MA01507


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 21MA01507
Date de la décision : 16/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : MACONE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-06-16;21ma01507 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award