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11/06/2021 | FRANCE | N°21MA01002

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 11 juin 2021, 21MA01002


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel, passé ce délai, elle pourrait être renvoyée d'office.

Par un jugement n° 2001954 du 3 août 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant l

a Cour :

Par une requête enregistrée le 16 mars 2021, Mme A..., représentée par Me B..., dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel, passé ce délai, elle pourrait être renvoyée d'office.

Par un jugement n° 2001954 du 3 août 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 mars 2021, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 3 août 2020 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 septembre 2019 ;

3°) de faire injonction au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que, eu égard à l'état de santé de son frère handicapé nécessitant la poursuite de la prise en charge médicale dont il bénéficie depuis cinq ans en France, à son insertion socio-professionnelle, à l'ancienneté ainsi qu'à la stabilité de ses liens familiaux sur le territoire français où résident ses parents et ses deux frères et, enfin, à son jeune âge lorsqu'elle est entrée en France, elle est fondée à demander l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône refusant son admission au séjour.

La requête de Mme A... a été communiquée le 22 mars 2021 au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit d'observations.

Par ordonnance du 14 avril 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 avril 2021.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Par une décision du 1er septembre 2020, la présidente de la Cour a désigné Mme Christine Massé-Degois, présidente assesseure de la 6ème chambre, pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante algérienne née le 1er octobre 1998, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Elle relève appel du jugement du 3 août 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant son admission au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, (...) ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la Cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...). ".

3. Mme A... soutient que, eu égard à l'état de santé de son frère handicapé nécessitant la poursuite de la prise en charge médicale dont il bénéficie en France depuis cinq ans, à son insertion socio-professionnelle, à l'ancienneté ainsi qu'à la stabilité de ses liens familiaux sur le territoire français où réside sa famille et, enfin, à son jeune âge lorsqu'elle est entrée en France, elle est fondée à demander l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône refusant son admission au séjour. Par les moyens qu'elle développe, Mme A..., qui demande à la Cour d'annuler le jugement dont elle relève appel ainsi que la décision du 12 septembre 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône, doit être regardée comme invoquant, outre l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché cet arrêté, la méconnaissance par celui-ci des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6 de l'accord franco-algérien.

4. Aux termes, d'une part, de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...).". Aux termes, d'autre part, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. Il ressort des pièces du dossier et des motifs de l'arrêté préfectoral attaqué que Mme A... est entrée en France le 12 août 2016, à l'âge de 17 ans avec ses parents et ses deux jeunes frères. Si elle se prévaut de la présence en France de ses parents et de ses deux frères, dont l'un, handicapé, fait l'objet d'une prise en charge médicale, il n'est pas contesté que les demandes d'admission au séjour formées par ses parents en qualité de parent d'un enfant malade ont été rejetées par deux arrêtés du 12 septembre 2019 assortis d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. En outre, il ressort des pièces versées aux débats, que Mme A... est célibataire et sans charge de famille, qu'elle a vécu l'essentiel de sa vie en Algérie, pays dans lequel elle a résidé jusqu'à l'âge de 17 ans. S'il ressort du dossier que Mme A..., ainsi qu'elle le fait valoir, a été scolarisée en France au cours des années scolaires 2017-2018 et 2018-2019 respectivement en seconde et en première professionnelle " Gestion-Administration ", cette circonstance ne saurait cependant suffire à caractériser une insertion socioprofessionnelle significative dans la société française. Dans ces conditions et dans la mesure où sa situation ainsi que celle de sa famille, en l'occurrence celle de ses parents et de ses deux frères mineurs, ne s'opposaient pas à la reconstitution de la cellule familiale en Algérie, pays dont ils possèdent tous la nationalité, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, ni même qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en refusant, par l'arrêté du 12 septembre 2019 litigieux, de l'admettre au séjour.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A..., qui est manifestement dépourvue de fondement, et le délai d'appel étant venu à expiration, doit être rejetée selon la modalité prévue par les dispositions citées au point 2 de l'article R. 221-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du même code et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A..., au ministre de l'intérieur et à Me B....

Copie en sera adressée au Préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 11 juin 2021.

2

N° 21MA01002


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Avocat(s) : KUHN-MASSOT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Date de la décision : 11/06/2021
Date de l'import : 22/06/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 21MA01002
Numéro NOR : CETATEXT000043672574 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-06-11;21ma01002 ?
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