Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 17 juin 2020 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande de titre de séjour en l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " étudiant " dans un délai de quinze jours et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais du litige.
Par un jugement n° 2001492 du 2 novembre 2020, tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 18 mars 2021 sous le n° 21MA01101, M. C... B..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 2 novembre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté du préfet des Pyrénées-Orientales ;
3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, éventuellement, un titre de séjour délivré sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais du litige.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation ;
- contrairement à ce qu'a retenu le préfet, l'emploi dans lequel il a été recruté est celui d'intervenant social, pour s'occuper d'un enfant atteint de troubles du spectre autistique et non celui d'intervenant social ; en mentionnant le seul emploi " générique ", le préfet a induit en erreur la DIRECCTE, qui ne pouvait dès lors qu'émettre un avis défavorable à sa demande ;
- eu égard à sa formation et à son expérience, il dispose d'un profil particulièrement adapté à l'emploi pour lequel il a été recruté, qui est très différent de celui " d'intervenant social " pour lequel 14 433 demandes sont répertoriées dans les fichiers d'Ile de France ;
- le préfet ne pouvait, ainsi qu'il l'a fait, s'abstenir de préciser les raisons pour lesquelles il a considéré qu'il ne remplissait pas les conditions prévues pour la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- s'agissant d'une demande d'admission exceptionnelle, le préfet ne pouvait justifier son refus en se fondant sur la procédure légale d'introduction d'un salarié étranger, qui n'est pas applicable ;
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté contesté viole les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B... par décision du 22 janvier 2021.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".
2. M. B..., ressortissant ivoirien, relève appel du jugement du 2 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 juin 2020 du préfet des Pyrénées-Orientales rejetant sa demande de titre de séjour en l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
3. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté et de défaut d'examen suffisant de la situation du requérant, repris en appel, doivent être écartés par adoption des motifs par lesquels les premiers juges les ont, à bon droit, écartés.
4. Les éléments produits en appel par M. B... ne permettent pas de considérer que, alors même qu'il s'agit d'accompagnement d'enfants et d'adolescents atteints de troubles autistiques, l'emploi dans lequel il a été recruté relèverait d'une catégorie distincte de celle " d'intervenant social " pour laquelle la situation de l'emploi peut être opposée en raison d'un déséquilibre entre l'offre et la demande. Il suit de là que c'est à bon droit que, par leur jugement attaqué, les premiers juges ont écarté les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur de fait dont le préfet aurait, selon le requérant, entaché son arrêté contesté.
5. Contrairement à ce que soutient M. B..., le préfet, qui n'était pas saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais d'une demande de changement de statut d'étudiant en salarié, a suffisamment motivé le refus de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dernières dispositions en relevant que M. B... n'avait fait état d'aucun élément susceptible de lui ouvrir droit au séjour à un tel titre et, pour le surplus, en se référant, implicitement mais nécessairement, aux autres motifs par lesquels il a justifié le refus de titre opposé au requérant. Ce faisant, le préfet qui, contrairement à ce que soutient M. B..., ne s'est, à cet égard, pas fondé sur les dispositions légales relatives à l'introduction d'un salarié étranger ni ne lui a opposé l'absence de visa de long séjour, n'a, comme le tribunal l'a retenu à juste titre, commis aucune erreur de droit.
6. Enfin, M. B..., qui ne se prévaut plus en appel de la relation avec une ressortissante française qu'il avait évoquée en première instance, mais se borne à citer un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 18 octobre 2006, sans même prendre la peine de préciser en quoi le principe qui y est énoncé pourrait s'appliquer à sa situation, n'apporte aucun élément susceptible de constituer une critique pertinente des motifs par lesquels les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... est manifestement dépourvue de fondement et doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions sus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B....
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Marseille, le 10 juin 2021.
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N° 21MA01101
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