Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1904968 du 16 juin 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2020, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 16 juin 2020 ;
2°) d'annuler cet arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 11 septembre 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'apparaît pas clairement si sa demande a été instruite comme une demande de renouvellement d'un titre de séjour, ou comme une première demande de titre, et qu'elle a fait preuve de sérieux dans la poursuite de ses études.
La demande d'aide juridictionnelle de Mme B... a été rejetée par une décision du 26 mars 2021 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., de nationalité nigérienne, a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 16 juin 2020 dont Mme B... relève appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
Sur la régularité du jugement :
3. Le jugement attaqué expose avec suffisamment de précision les motifs par lesquels il a rejeté la demande de Mme B.... Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Il ne ressort d'aucun élément des dossiers soumis au tribunal et à la cour que le préfet n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation de Mme B... avant de prendre l'arrêté contesté.
5. Les premiers juges, après avoir relevé que la demande de renouvellement du titre de séjour " étudiant " de Mme B..., déposée après l'expiration de son précédent visa, devait être regardée comme tendant à la première délivrance d'un titre de séjour " étudiant ", et qu'elle était par conséquent soumise à la production d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, ont considéré à bon droit que l'intéressée, dépourvue d'un tel visa, n'était pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. En se bornant à soutenir devant la cour qu'il n'apparaît pas clairement si sa demande a été instruite comme une demande de renouvellement d'un titre de séjour, ou comme une première demande de titre, et qu'elle a fait preuve de sérieux dans la poursuite de ses études, Mme B... n'apporte aucun élément distinct de ceux qui ont été soumis au premier juge. Par suite, le moyen, repris en appel, tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B..., manifestement dépourvue de fondement, doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... et à Me A....
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes
Fait à Marseille, le 10 juin 2021.
N° 20MA023203