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27/05/2021 | FRANCE | N°21MA00579

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 27 mai 2021, 21MA00579


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2020, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination, et d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à compter de la notification du

jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2020, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination, et d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2004167 du 26 janvier 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 février 2021, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 janvier 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 18 septembre 2020, portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme A... soutient que :

- l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par une décision du 26 mars 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a admis Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante philippine, relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 26 janvier 2021, qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 18 septembre 2020 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

3. Mme A... reprend en appel les moyens tirés d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tant au regard du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à celui des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, la seule circonstance que la requérante résidait en France depuis près de dix ans à la date de la décision attaquée n'est pas de nature à établir qu'elle y a fixé le centre de ses intérêts, alors d'une part, qu'elle n'est entrée en France qu'à vingt-trois ans et s'y est maintenue en dépit de deux mesures d'éloignement intervenues en 2013 et 2017 dont la légalité a été confirmée par les juridictions administratives, et d'autre part, que si ses frères et soeurs séjournent en France en situation régulière et si ses parents sont décédés, elle est célibataire et sans charge de famille. Enfin, l'exercice d'une activité d'employée de maison à temps très partiel auprès de divers employeurs et la production de promesses d'embauche pour des emplois de même nature ne caractérisent pas une intégration professionnelle d'une intensité particulière. Dans ces conditions, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a écarté les moyens tirés d'une violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Compte tenu de la situation de Mme A... évoquée au point 3, en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour motif humanitaire ou exceptionnel, le préfet des Alpes-Maritimes n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à Me C....

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Marseille, le 27 mai 2021.

3

N°21MA00579


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 21MA00579
Date de la décision : 27/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : TRAVERSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-05-27;21ma00579 ?
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