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27/05/2021 | FRANCE | N°21MA00022

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 27 mai 2021, 21MA00022


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2020 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français et de lui enjoindre, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement

n° 2004579 du 15 décembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2020 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français et de lui enjoindre, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2004579 du 15 décembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de Mme B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 janvier 2021 Mme B..., représentée par la SCP C... et associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 décembre 2020 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler la décision du préfet de l'Hérault du 1er juillet 2020 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme B... soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

- le jugement du tribunal administratif de Montpellier n'est pas suffisamment motivé en violation de l'article L. 9 du code de justice administrative ;

En ce qui concerne le refus de séjour :

- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de fait et de défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'un refus sur sa situation personnelle dès lors qu'elle a de solides attaches en France et a manifesté un souci d'intégration ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

- elle est fondé sur un refus de titre de séjour illégal ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 26 mars 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante marocaine, relève appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 décembre 2020, qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 1er juillet 2020 lui refusant un titre séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

Sur la régularité du jugement:

3. Pour écarter le moyen tiré d'un défaut d'examen réel et sérieux, le tribunal a estimé que l'erreur entachant la décision attaquée quant à la présence de la mère et des frères de l'intéressée en France " n'est pas de nature " à révéler un défaut d'examen complet de la demande de titre de séjour Mme B.... En jugeant ainsi que cette seule erreur ne suffisait pas à révéler un défaut d'examen réel et complet, il a suffisamment motivé son jugement au regard des exigences de l'article L. 9 du code de justice administrative.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

4. En premier lieu, ainsi que l'a implicitement jugé le tribunal au point 3 de son jugement, la seule circonstance qu'une décision comporte une erreur factuelle ne suffit pas, à elle seule, à révéler un défaut d'examen réel et complet. En l'espèce, en dépit de l'erreur invoquée, tenant à la mention erronée de la résidence au Maroc d'une partie des membres de la famille de Mme B..., le préfet a pris en compte, sans erreur, la présence de quatre enfants en France et d'une fille au Maroc et la circonstance que Mme B... est veuve. Ainsi, il s'est fondé, tant sur l'existence de solides attaches en France que sur la persistance de liens au Maroc. Aucune autre erreur factuelle n'est alléguée alors que la décision comporte de nombreuses précisions en particulier sur l'état-civil et les conditions d'entrée et la durée de séjour de Mme B.... Dès lors, le moyen tiré d'un défaut d'examen réel et sérieux doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l'erreur quant au lieu résidence d'une partie des membres de la famille de Mme B... est restée sans incidence sur la légalité de la décision dans la mesure où il apparaît que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur les autres éléments de sa situation personnelle. Le moyen tiré d'une erreur de fait doit donc également être écarté.

5. En deuxième lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés d'une méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'un refus de séjour sur la situation personnelle de l'intéressée, par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 4 à 6 de leur jugement. Les circonstances que Mme B... soit inscrite à un cours d'apprentissage du français et dans une " maison pour tous ", ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges quant à l'atteinte portée par un refus de séjour sur son droit au respect de sa vie privée et familiale ou quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 de la présente ordonnance que la décision de refus de séjour n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire faite à Mme B... serait dépourvue de base légale, ne peut qu'être écarté.

7. En second lieu, le moyen tiré d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté à l'égard de l'obligation de quitter le territoire pour les mêmes motifs que ceux qui justifient qu'il le soit à l'égard de la décision portant refus de séjour.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à Me C....

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Fait à Marseille, le 27 mai 2021.

4

N°21MA00022


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 21MA00022
Date de la décision : 27/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP DESSALCES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-05-27;21ma00022 ?
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