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26/05/2021 | FRANCE | N°21MA00898

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 26 mai 2021, 21MA00898


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2003478 du 19 février 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa

demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 mars 2021, M. A...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2003478 du 19 février 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 mars 2021, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 19 février 2021 ;

2°) d'annuler cet arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 7 juillet 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer, dans l'attente un récépissé permettant sa circulation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- le préfet ne s'est pas livré à un examen complet de sa situation ;

- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est marié à une ressortissante française.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 19 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 7 juillet 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination, et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

3. Comme les premiers juges l'ont retenu à juste titre, l'arrêté contesté du préfet des Alpes-Maritimes est suffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 211-2 et L. 212-5 du code des relations entre le public et l'administration.

4. M. A..., divorcé de son épouse de nationalité française, n'établit pas disposer en France de relations privées et familiales anciennes, stables et intenses. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêt contesté doivent être écartés par adoption des motifs par lesquels les premiers juges les ont écartés à bon droit.

5. Enfin, le moyen tiré par le requérant de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier son bien-fondé.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A..., manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Marseille, le 26 mai 2021

N° 21MA008983


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 21MA00898
Date de la décision : 26/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : DARMON

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-05-26;21ma00898 ?
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