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25/05/2021 | FRANCE | N°20MA02326

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 25 mai 2021, 20MA02326


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... née B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Par un jugement n° 1905083 du 9 décembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif

de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... née B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Par un jugement n° 1905083 du 9 décembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2020, Mme C... représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice du 9 décembre 2020 ;

2°) d'annuler cet arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 30 septembre 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à un examen approfondi de sa situation administrative en vue de la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", et de procéder au réexamen de sa situation administrative sous astreinte de 50 euros par jour de retard à partir du trentième jour suivant notification de la décision à intervenir.

Elle soutient que :

- elle a de fortes attaches sur le territoire français où elle réside depuis 2016 avec son époux et ses six enfants, dont le dernier est né en France ;

- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de Mme C... par une décision du 29 mai 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., de nationalité russe, a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son égard une interdiction de retour de trois ans. Par un jugement du 9 décembre 2019 dont Mme C... relève appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

3. En se bornant à se prévaloir de son entrée sur le territoire français au mois de juin 2016, de la scolarisation de ses quatre enfants mineurs, de la présence de son époux, lui-même en situation irrégulière, et des demandes d'asile présentées par ses deux enfants majeurs, Mme C..., qui n'a pas déféré à la précédente obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 27 juin 2019, ne critique pas utilement les motifs par lesquels le premier juge a, au point 15 de son jugement, écarté à bon droit le moyen tiré de l'atteinte excessive portée à son droit à mener une vie privée et familiale normale. Ce même moyen, repris en appel, doit donc être écarté par adoption des motifs du jugement attaqué. Il en va de même du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui repose sur la même argumentation.

4. Il résulte ce qui précède que la requête d'appel de Mme C..., manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... et à Me D...

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes

Fait à Marseille, le 25 mai 2021

N° 20MA023263


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 20MA02326
Date de la décision : 25/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : HADDAD

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-05-25;20ma02326 ?
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