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29/04/2021 | FRANCE | N°21MA01206

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 29 avril 2021, 21MA01206


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la commune d'Avignon à lui payer une somme de 40 000 euros en réparation des préjudices résultant du harcèlement moral dont il soutenait avoir été victime et de mettre à la charge de cette dernière une somme de 3 000 euros au titre des frais du litige.

Par un jugement n° 1900612 du 26 janvier 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée

le 23 mars 2021 sous le n° 21MA01206, M. D... A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la commune d'Avignon à lui payer une somme de 40 000 euros en réparation des préjudices résultant du harcèlement moral dont il soutenait avoir été victime et de mettre à la charge de cette dernière une somme de 3 000 euros au titre des frais du litige.

Par un jugement n° 1900612 du 26 janvier 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 mars 2021 sous le n° 21MA01206, M. D... A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 26 janvier 2021 ;

2°) de condamner la commune d'Avignon à lui payer une somme de 40 000 euros au titre des préjudices résultant du harcèlement moral dont il a été victime ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Avignon une somme de 3 000 euros au titre des frais du litige.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il est établi qu'il n'a pas été doté d'équipement, notamment de radio, et d'uniforme ;

- l'absence des équipements a été à l'origine d'agressions dont il a été victime aux mois de septembre 2016 et de février 2021 ; s'il est exact que ces agressions ont eu lieu alors qu'il était avec des collègues, il est néanmoins établi qu'il a été contraint de patrouiller seul à plusieurs reprises ; de tels faits constituaient, à eux seuls, une situation de harcèlement ;

- il joindra aux débats les documents et certificats médicaux établissant un lien entre la situation qu'il a subie et le syndrome anxio-dépressif dont il est atteint ;

- il a également fait l'objet de remarques désobligeantes et injurieuses de la part de son supérieur hiérarchique ; ses demandes de congé ont été souvent refusées alors qu'habitant loin d'Avignon, il éprouve des difficultés à s'organiser afin de se rendre notamment auprès de son fils ; si le directeur du département tranquillité publique et la directrice des ressources humaines ont indiqué que sa manière de servir n'était pas satisfaisante, il a toujours bénéficié de bonnes appréciations et de bonne notations dans le cadre de ses évaluations professionnelles ;

- alors qu'il ne l'avait pas demandé et que l'intérêt du service ne le justifiait pas, il a été affecté au service des cimetières où il a subi une crise de panique qui a nécessité son transport aux urgences du centre hospitalier ;

- du fait de sa situation, il a subi un stress psychologique et une situation dépressive, qui a d'ailleurs abouti à une crise cardiaque ;

- il lui a été reproché, sans la moindre preuve, d'avoir effectué un " rodéo " avec une voiture municipale ;

- s'il est exact qu'un congé de paternité doit être pris dans les quatre mois suivant la naissance, la manière dont le refus qui lui a été opposé est rédigé manifeste bien l'attitude de l'administration à son égard ;

- il a en outre été victime d'un accident de la circulation pour lequel la commune lui a refusé une prise en charge au titre de la protection fonctionnelle ;

- il a fait l'objet d'appels répétitifs de la part de M. C..., qui n'était pourtant plus son supérieur hiérarchique ;

- alors qu'il n'est toujours pas affecté définitivement au square, un autre agent y a été définitivement affecté ; lui-même a été affecté pour une période d'essai au cimetière.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".

2. M. A... relève appel du jugement du 26 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Avignon à lui payer une indemnité de 40 000 euros en réparation des préjudices résultant du harcèlement moral dont il soutient avoir été victime.

3. En premier lieu, et contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal n'a pas retenu qu'il ne démontrait pas avoir dû patrouiller sans être pourvu de l'équipement nécessaire, mais a simplement relevé qu'il n'était pas établi qu'il aurait été contraint de patrouiller seul sans ces équipements. C'est, dans ces conditions, à bon droit que les premiers juges ont estimé, après avoir notamment constaté qu'il n'était pas le seul agent à s'être trouvé dans une telle situation, qu'une telle circonstance ne pouvait caractériser la situation de harcèlement moral dont il se plaignait.

4. Les autres griefs allégués par M. A..., tenant notamment aux propos désobligeants, voire injurieux, dont il aurait fait l'objet, aux prétendus reproches qui lui auraient été adressés à propos de sa participation à un " rodéo " automobile, aux refus de congés dont il se plaint et, en particulier, au refus de congé de paternité qui lui a été opposé à bon droit comme il le reconnaît lui-même, à son affectation au service des cimetières, au refus de protection fonctionnelle que lui a opposé la commune à la suite d'un accident de la circulation reconnu imputable au service, aux prétendus appels téléphoniques injustifiés de l'un de ses anciens supérieurs hiérarchiques, ou encore aux modalités selon lesquelles il a été affecté au service des squares, doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le tribunal, qui les a lui-même écartés de manière suffisamment précise et circonstanciée.

5. Enfin, et comme le tribunal l'a retenu à juste titre, les certificats médicaux produits par M. A... faisant état d'un lien entre le syndrome anxio dépressif dont il souffre et son activité professionnelle, établis d'après ses seules déclarations, ne suffisent pas à faire présumer l'existence du harcèlement moral dont il se plaint.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A..., manifestement dépourvue de fondement, doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... A....

Copie en sera adressée à la commune d'Avignon.

Fait à Marseille, le 29 avril 2021.

3

N° 21MA01206

lt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 21MA01206
Date de la décision : 29/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-04-01-04 Procédure. Instruction. Pouvoirs généraux d'instruction du juge. Inscription de faux.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : COQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-04-29;21ma01206 ?
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