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29/04/2021 | FRANCE | N°21MA00666

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 29 avril 2021, 21MA00666


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de Toulon à lui payer une somme de 116 574,96 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite de la chute dont elle a été victime le 5 août 2015 sur le territoire de la commune et de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros au titre des frais du litige.

Par un jugement n° 1900938 du 17 décembre 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure deva

nt la Cour :

Par une requête n° 21MA00666 enregistrée le 16 février 2021, Mme C... B......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de Toulon à lui payer une somme de 116 574,96 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite de la chute dont elle a été victime le 5 août 2015 sur le territoire de la commune et de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros au titre des frais du litige.

Par un jugement n° 1900938 du 17 décembre 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête n° 21MA00666 enregistrée le 16 février 2021, Mme C... B..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 décembre 2020 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) de condamner la commune de Toulon à lui verser des indemnités d'un montant total de 116 574,96 euros en réparation des préjudices qui ont résulté de l'accident dont elle a été victime ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Toulon une somme de 2 000 euros au titre des frais du litige.

Elle soutient que :

- sa chute a été provoquée par une borne escamotable, qui était alors abaissée, située sur la chaussée de la rue d'Alger à Toulon ; elle a été déséquilibrée par des trous entourant cette borne, qui présente par ailleurs une différence de niveau avec les autres bornes, ce qui établit un défaut de conception de cet ouvrage de nature à engager la responsabilité de la commune ; en tout état de cause, la responsabilité de la commune est également engagée en raison de l'absence de signalisation du danger constitué par cette borne ;

- en l'absence de signalisation d'un tel danger, il ne peut lui être reproché d'avoir commis une faute d'inattention ;

- les préjudices qui ont résulté de son accident justifient le montant des indemnités qu'elle demande.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".

2. Mme B... relève appel du jugement du 17 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Toulon à l'indemniser des préjudices qui ont résulté de la chute dont elle a été victime le 5 août 2015 vers le milieu de la matinée, qui a été provoquée par une borne escamotable située dans le bas de la rue d'Alger à Toulon.

3. Il n'est pas contesté que la chute dont a été victime Mme B... a été provoquée par la présence, sur la voie publique, d'une borne escamotable alors abaissée. C'est toutefois à bon droit que les premiers juges ont retenu, au vu des pièces du dossier qui leur était soumis, et notamment des documents photographiques joints à un constat d'huissier, d'une part, que les imperfections alléguées de l'ouvrage en cause n'excédaient pas les inconvénients de toute nature que les usagers d'une voie publique doivent s'attendre à rencontrer sans que celles-ci aient à être particulièrement signalées et, d'autre part, que cet accident, qui s'est produit en plein jour, trouve sa cause dans l'insuffisante attention de la victime.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B..., manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B....

Copie en sera adressée à la commune de Toulon.

Fait à Marseille, le 29 avril 2021.

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N°21MA00666


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-04-01-04 Procédure. Instruction. Pouvoirs généraux d'instruction du juge. Inscription de faux.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Avocat(s) : OULMI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Date de la décision : 29/04/2021
Date de l'import : 11/05/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 21MA00666
Numéro NOR : CETATEXT000043475225 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-04-29;21ma00666 ?
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