Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2020 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2003377 du 31 décembre 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2020, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Vaucluse du 8 octobre 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " portant la mention de conjoint de français ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le jugement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le jugement est entaché d'une erreur de droit et méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 octobre 2020 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays de destination.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents (...) des formations de jugement des cours (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
3. En premier lieu, s'agissant des moyens tirés de ce que l'arrêté méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 211-2-1 du même code, M. B... n'apporte pas plus en appel qu'en première instance d'éléments de nature à établir qu'il est entré régulièrement en France. Il y a donc lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 3 et 4 du jugement.
4. En deuxième lieu, il y a lieu d'écarter les autres moyens, tirés de ce que l'arrêté a été signé par une autorité incompétente, de ce qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, qui ont été présentés dans les mêmes termes en première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 2, 5 et 6 du jugement, M. B... n'apportant en appel aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.
5. Enfin, s'agissant du moyen tiré de ce que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'est pas assorti de précision suffisante pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions en injonction et présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Marseille, le 28 avril 2021.
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N° 21MA00440