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27/04/2021 | FRANCE | N°20MA03939

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 27 avril 2021, 20MA03939


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 24 février 2020 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2002303 du 29 septembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2020, Mme A... C..., représentée

par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 2020 ;

2°) d'annuler l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 24 février 2020 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2002303 du 29 septembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2020, Mme A... C..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 24 février 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'un défaut de motivation ;

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à son état de santé ;

- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mme A... C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... C..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 février 2020 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents (...) des formations de jugement des cours (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

Sur la régularité du jugement :

3. En premier lieu, les premiers juges ont répondu, par une motivation suffisante, au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en considérant notamment que les relations étroites avec sa fille, qui réside régulièrement en France, ne suffisent pas à établir qu'elle a placé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. A cet égard, la critique du motif retenu par le tribunal relève du fond du jugement et non de la régularité de celui-ci. Le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé doit ainsi être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

4. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, au sens de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, tenant, en particulier, à la circonstance que Mme A... C... ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine vers lequel elle peut voyager sans risque. A cet égard, la circonstance que la décision préfectorale du 24 février 2020 ne mentionne pas que l'intéressée est éligible au système de sécurité sociale au Maroc est sans incidence sur la régularité formelle de sa motivation.

5. En deuxième lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que l'arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, qui ont été présentés dans les mêmes termes en première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 3 à 5 du jugement, la requérante ne faisant état d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation quant à son état de santé, celle-ci souffrant d'un diabète de type 2 et d'une rétinopathie et ayant subi une intervention chirurgicale pour un remplacement valvulaire aortique par bioprothèse. Les nouvelles pièces produites en appel, soit un compte-rendu d'un angioscanner pulmonaire du 26 octobre 2020 et un courrier médical, ne font que confirmer le contenu des pièces déjà produites en première instance.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit cidessus que la décision de refus de titre de séjour édictée à l'encontre de Mme A... C... n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, elle n'est pas fondée à invoquer son illégalité par voie d'exception à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre par le préfet de l'Hérault.

7. En second lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui a été présenté dans les mêmes termes en première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 7 et 8 du jugement, la requérante ne faisant état d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.

8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A... C..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... A... C... et à Me B....

Fait à Marseille, le 27 avril 2021.

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N° 20MA03939


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 20MA03939
Date de la décision : 27/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP DESSALCES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-04-27;20ma03939 ?
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