La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/04/2021 | FRANCE | N°20MA03983

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 23 avril 2021, 20MA03983


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2020, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2001298 du 1er octobre 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2020, Mme A..., représentée par Me C... D'o

llonne demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 1er octobre 2020 du tribunal administrati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2020, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2001298 du 1er octobre 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2020, Mme A..., représentée par Me C... D'ollonne demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 1er octobre 2020 du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler l'arrêté 30 janvier 2020 du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande en vue de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire d'annuler l'obligation de quitter le territoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de titre de titre de séjour portant mention " salarié " méconnaît les dispositions de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail, modifié ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'un refus sur sa situation personnelle ;

- l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur d'appréciation en ne lui accordant pas de délai de part volontaire supérieur à trente jours.

Mme A... n'a pas justifié de la demande d'aide juridictionnelle dont elle se prévaut en dépit de l'invitation qui lui a été adressée par le greffe par lettre du 4 février 2021 avec un délai de réponse de 15 jours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail, modifié ;

- le protocole relatif à la gestion concertée des migrants entre le gouvernement de la République française et le Gouvernement tunisienne signé le 28 avril 2008 et publié par décret n° 2009 du 24 juillet 2009 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante tunisienne, née le 11 avril 1996, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 30 janvier 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, (...) par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire :

3. Il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour portant la mention " salarié " méconnaît les dispositions de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail, d'une erreur manifeste des conséquences de la décision sur sa situation personnelle, et d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par adoption des motifs retenus à bon droit le tribunal administratif de Nice aux points 2 à 6 du jugement attaqué, la requérante n'apportant en appel aucun élément de nature à établir qu'elle remplissait les conditions lui permettant d'obtenir un titre de séjour sur le fondement des stipulations invoquées de l'accord franco-tunisien ou à remettre en cause l'appréciation des premiers juges quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle et l'atteinte portée à sa vie familiale.

En ce qui concerne le délai de départ volontaire de trente jours

4. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) ".

5. En assortissant l'obligation de quitter le territoire français d'un délai de départ volontaire fixé à trente jours, le préfet des Alpes-Maritimes a fait application du régime de droit commun prévu par les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La circonstance que la requérante aurait manifesté des signes d'intégration n'est pas de nature à établir que le préfet aurait dû lui accorder un délai supplémentaire de départ, ainsi que l'a relevé à bon droit le tribunal au point 8 du jugement attaqué. Dès lors, le moyen tiré de ce que c'est à tort que le préfet ne lui a pas accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours doit être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A..., qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Marseille, le 23 avril 2021.

N°20MA03983 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 20MA03983
Date de la décision : 23/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : OLIVER D'OLLONNE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-04-23;20ma03983 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award