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15/04/2021 | FRANCE | N°21MA00232

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 15 avril 2021, 21MA00232


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes de prescrire une expertise médicale aux fins de déterminer la date de consolidation de son état suite aux tendinopathies qu'il a développées aux deux épaules qui ont été reconnues comme des maladies professionnelles, d'évaluer les préjudices extrapatrimoniaux qu'il subit et de se prononcer sur son aptitude à la reprise de ses fonctions, dans son ancien poste ou dans un poste de reclassement.

Par une ordonnance n° 2

003702 du 5 janvier 2021, il n'a pas été fait droit à sa demande.

Procédure devant l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes de prescrire une expertise médicale aux fins de déterminer la date de consolidation de son état suite aux tendinopathies qu'il a développées aux deux épaules qui ont été reconnues comme des maladies professionnelles, d'évaluer les préjudices extrapatrimoniaux qu'il subit et de se prononcer sur son aptitude à la reprise de ses fonctions, dans son ancien poste ou dans un poste de reclassement.

Par une ordonnance n° 2003702 du 5 janvier 2021, il n'a pas été fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2021, M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 5 janvier 2021 ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de première instance.

Il soutient que l'utilité de cette expertise est avérée dès lors qu'elle va permettre de déterminer si la date de consolidation de son état est bien intervenue en janvier 2021, comme le considère son médecin traitant, et non en janvier et septembre 2020, comme l'a considéré le centre hospitalier du Vigan ; qu'elle va également permettre de déterminer s'il était apte à reprendre son travail à la date du 22 octobre 2020 ; que cette expertise est également utile pour permettre de déterminer les préjudices extrapatrimoniaux dont il est victime ; que cette expertise peut être pratiquée dès lors qu'à ce jour, son état est consolidé ; que le fait qu'il n'ait pas adressé de réclamation préalable indemnitaire au centre hospitalier du Vigan n'a aucune incidence sur l'utilité de la mesure d'expertise sollicitée.

Par un mémoire, enregistré le 3 février 2021, le centre hospitalier du Vigan, représenté par Me C..., n'entend pas s'opposer au prononcé d'une mesure d'expertise, sous réserve de modifier le premier chef de la mission confiée à l'expert et qu'elle soit réalisée aux frais exclusif du requérant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.

2. M. B..., maître ouvrier auprès du centre hospitalier du Vigan, qui a développé des tendinopathies aux deux épaules gauche et droite, reconnues comme des maladies professionnelles, respectivement par décisions du directeur du centre hospitalier des 17 avril 2019 et 22 octobre 2020, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes de prescrire une expertise médicale aux fins de déterminer la date de consolidation de son état, d'évaluer les préjudices extrapatrimoniaux qu'il subit et de se prononcer sur son aptitude à la reprise de ses fonctions, dans son ancien poste ou dans un poste de reclassement. Par l'ordonnance attaquée du 5 janvier 2021, le juge des référés a refusé de faire droit à sa demande, aux motifs, d'une part, que les éléments produits ne sont pas de nature à conférer à la mesure qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge du fond pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs d'instruction, en vue de statuer sur les recours enregistrés au greffe du tribunal sous les n° 2003891 et 2003892 tendant à l'annulation des décisions prises le 22 octobre 2020 par le directeur du centre hospitalier du Vigan et, d'autre part, que, s'agissant de l'évaluation de ses préjudices extrapatrimoniaux, cette demande ne peut être regardée comme utile à la date de la présente ordonnance, eu égard au caractère évolutif de son état et en l'absence de toute démarche amiable de l'intéressé auprès du centre hospitalier du Vigan.

3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher (cf. CE, 14.02.2017, n° 401514). S'il résulte de l'article R. 625-1 du code de justice administrative qu'il peut être fait application des dispositions de l'article R. 532-1, alors même qu'une requête au fond est en cours d'instruction, il appartient au juge des référés d'apprécier l'utilité de la mesure demandée sur ce fondement (cf. CE, 27.11.2014, n° 385843 et 385844).

4. Tout agent public, victime d'un accident de service, est en droit d'obtenir de la personne publique qui l'emploie soit, en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire à la rente viagère d'invalidité ou à l'allocation temporaire d'invalidité à laquelle il peut prétendre, destinée à réparer ses préjudices personnels ainsi que, le cas échéant, ses préjudices patrimoniaux d'une autre nature que ceux indemnisés par cette rente ou cette allocation, soit, dans le cas où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité, la réparation intégrale de l'ensemble de son préjudice.

5. En premier lieu, le prononcé d'une mesure d'expertise n'est pas subordonné au dépôt d'une réclamation préalable à des fins indemnitaires. Par suite le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés lui a opposé l'absence d'une telle demande pour refuser d'ordonner une expertise aux fins d'évaluer les préjudices extrapatrimoniaux qu'il subit, consécutifs à ses maladies professionnelles. La mesure d'expertise n'apparaît pas, de surcroît, manifestement prématurée, le chirurgien traitant de M. B... reconnaissant, pour sa part, la consolidation de son état.

6. En second lieu, si le requérant ne fait valoir aucune circonstance particulière, notamment d'urgence quant aux constatations auxquelles il conviendrait que l'expert procède, s'agissant de son aptitude à reprendre ses fonctions, qui ferait l'objet des instances n° 2003891 et 2003892 actuellement pendantes devant le tribunal administratif de Nîmes, étant, toutefois, précisé qu'aucune partie n'a jugé utile de produire les requêtes au fond ainsi déposées par M. B..., le centre hospitalier du Vigan ne s'oppose pas au prononcé de la mesure d'expertise demandée par le requérant, y compris sur ce chef de mission. Dans ces conditions, la mesure d'expertise peut également être regardée comme présentant un caractère utile, sur ce point.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

8. En vertu de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, la ou les parties qui assumeront la charge des frais d'expertise sont désignées par le président de la cour aux termes de l'ordonnance qui fixera, après le dépôt du rapport, les frais et honoraires de l'expert, sans préjudice de l'attribution préalable d'une allocation provisionnelle, en application de l'article R. 621-12 du même code. Il n'appartient donc pas au juge des référés de se prononcer sur les frais d'expertise.

O R D O N N E :

Article 1er : L'ordonnance n° 2003702 du 5 janvier 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes est annulée.

Article 2 : M. F... E..., demeurant à Sète (34200) - clinique Sainte-Thérèse - 6, quai du Mas Coulet, est désigné avec pour mission de :

- se faire communiquer tous les documents médicaux utiles à sa mission, examiner M. A... B..., décrire ses antécédents médicaux et son état actuel ;

- préciser dans quelle mesure l'état actuel de M. B... est imputable aux séquelles des tendinopathies qui ont été reconnues comme des maladies professionnelles à compter du 28 janvier 2019 pour l'épaule gauche et du 28 février 2020 pour l'épaule droite ;

- déterminer si l'état de M. B... est consolidé et, dans l'affirmative, en préciser la date, le cas échéant, en distinguant les deux épaules ;

- déterminer, à la date de l'expertise, la durée du déficit fonctionnel temporaire total, le préjudice esthétique, les souffrances physiques et le préjudice d'agrément subis par M. B..., à la suite de ces tendinopathies ;

- si son état est consolidé, déterminer le déficit fonctionnel permanent partiel, s'il ne l'est pas, déterminer le déficit fonctionnel temporaire partiel imputable à ces tendinopathies ;

- préciser, le cas échéant, si son état est susceptible d'une amélioration ou d'une aggravation et, dans l'affirmative, fournir toute précision sur cette évolution, son degré de probabilité ainsi que les traitements qui seront nécessaires ;

- indiquer si M. B... est apte à reprendre une activité auprès du centre hospitalier du Vigan, préciser, le cas échéant, depuis quelle date ainsi que les mesures auxquelles la reprise de son activité doit être subordonnée.

Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président de la cour administrative d'appel.

Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de M. B... et du centre hospitalier du Vigan.

Article 5 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.

Article 6 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.

Article 7 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès de la cour de la date de réception de son rapport par les parties.

Article 8 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président de la cour liquidera et taxera ces frais et honoraires.

Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B..., au centre hospitalier du Vigan et à M. F... E..., expert.

Fait à Marseille, le 15 avril 2021

N° 21MA002325

LH


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 21MA00232
Date de la décision : 15/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : PASSET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-04-15;21ma00232 ?
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