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08/04/2021 | FRANCE | N°20MA04875

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 08 avril 2021, 20MA04875


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision implicite de refus de titre de séjour du préfet de Vaucluse, née sur sa demande du 13 septembre 2018 et de lui enjoindre de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Par un jugement n° 1900869 du 5 novembre 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 31

décembre 2020 et le 25 janvier 2021, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision implicite de refus de titre de séjour du préfet de Vaucluse, née sur sa demande du 13 septembre 2018 et de lui enjoindre de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Par un jugement n° 1900869 du 5 novembre 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 décembre 2020 et le 25 janvier 2021, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 5 novembre 2020 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît la convention des droits de l'enfant D... et la loi du 30 décembre 1996.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention des droits de l'enfant signée à NewYork le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante marocaine, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du préfet de Vaucluse née le 13 janvier 2019, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...) par ordonnance, rejeter (...) après expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement., (...) ".

3. La requérante se borne à reprendre en appel le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans contester le bien-fondé des énonciations du jugement attaqué ni faire état d'éléments distincts de ceux qui ont été soumis à l'appréciation des premiers juges. Dès lors, il y a lieu d'écarter le moyen invoqué par Mme A..., par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nîmes aux points 4 et 5 de son jugement.

4. En deuxième lieu, si Mme A... fait valoir que la décision du préfet méconnaît les dispositions de la convention des droits de l'enfant, en tout état de cause, la situation de la requérante qui est majeure n'entre pas dans le champ d'application de cette convention.

5. Enfin, si Mme A... fait valoir que la décision du préfet méconnaît les dispositions de " la loi du 30 décembre 1996 ", ce moyen est dépourvu de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A..., qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....

Copie en sera adressé au préfet de Vaucluse.

Fait à Marseille, le 8 avril 2021.

2

N°20MA04875


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 20MA04875
Date de la décision : 08/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : LEMAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-04-08;20ma04875 ?
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