Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2019 par lequel le préfet de l'Aude l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1905849 du 19 décembre 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2020, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aude du 2 octobre 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de la même décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui accorder un délai de départ volontaire de six mois sous les mêmes conditions d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ;
- le préfet ne s'est pas livré à un examen particulier et complet de sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est menacé de traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine ;
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 mai 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., de nationalité sénégalaise, relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 octobre 2019 par lequel le préfet de l'Aude l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, l'arrêté vise les textes dont il fait application, notamment le 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 24 janvier 2019 et de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 26 septembre 2019, précise que, compte tenu des circonstances, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée aux droits à la vie privée et familiale de M. A..., que ce dernier ne justifie pas de façon sérieuse et objective que sa vie ou sa liberté serait menacée dans son pays d'origine et qu'il n'entre dans aucun des cas d'attribution de plein droit d'un titre de séjour. La circonstance que l'arrêté ne précise pas que M. A... participe à des activités d'économie solidaire, au sens de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles, n'est pas de nature à le faire regarder comme entaché d'un défaut de motivation. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé et que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.
3. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que M. A... encourrait des risques de traitement inhumains et dégradants en cas de retour au Sénégal n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé, alors même que la CNDA a, par une décision du 26 septembre 2019, rejeté son appel dirigé contre la décision du 24 janvier 2019 de l'OFPRA, au motif que ni les pièces du dossier ni les déclarations faites à l'audience devant la Cour ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées, au regard, tant de l'article 1er, A, 2 de la convention de Genève, que de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
4. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soulevé à l'encontre de la décision par laquelle le préfet de l'Aude a fixé le délai de départ à trente jours, qui a été présenté dans les mêmes termes en première instance, doit être écarté par les motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné aux points 8 et 9 du jugement de première instance, le requérant ne faisant état d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions en injonction et celles présentées au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à Me C....
Fait à Marseille, le 8 avril 2021.
conforme,
La greffière,
3
N° 20MA02229