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25/03/2021 | FRANCE | N°21MA00934

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 25 mars 2021, 21MA00934


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes de prescrire une expertise aux fins de déterminer les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier d'Avignon, à compter de 2009, pour une infection de l'hallux gauche qui a conduit à une amputation de la première phalange du premier orteil, en 2015.

Par une ordonnance n° 2003663 du 16 février 2021, il n'a pas été fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregis

trée le 11 mars 2021, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes de prescrire une expertise aux fins de déterminer les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier d'Avignon, à compter de 2009, pour une infection de l'hallux gauche qui a conduit à une amputation de la première phalange du premier orteil, en 2015.

Par une ordonnance n° 2003663 du 16 février 2021, il n'a pas été fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 mars 2021, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 16 février 2021 ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de lui allouer la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le juge des référés a commis une erreur en considérant que le collège d'experts s'est prononcé sur l'imputabilité de l'infection alors qu'aucun élément dans le rapport d'expertise ne fait état de cette infection et d'une potentielle imputabilité ; que le centre hospitalier d'Avignon se contente d'affirmer ne pas être responsable de l'infection nosocomiale contractée en ce qu'elle aurait été contractée antérieurement au 22 décembre 2011 sans pour autant apporter la preuve de ce que l'infection en cause ne résulte pas de ses prises en charge précédentes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de santé publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.

2. M. B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes de prescrire une expertise aux fins de déterminer les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier d'Avignon, à compter de 2009, pour une infection de l'hallux gauche qui a conduit à une amputation de la première phalange du premier orteil, en 2015. Par l'ordonnance attaquée du 16 février 2021, le juge des référés a refusé de faire droit à sa demande, au motif que l'utilité d'une nouvelle mesure d'expertise n'est pas démontrée dès lors que l'expertise ordonnée, dans le cadre de la procédure devant la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, a conclu sans équivoque à l'absence de toute faute médicale et que le requérant ne fait pas état de pièces ou d'éléments nouveaux depuis l'avis rendu par la commission régionale.

3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher (cf. CE, 14.02.2017, n° 401514).

4. Il résulte de l'instruction que M. B... a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, le 8 mars 2017. En application des articles L. 1142-9 et suivants du code de la santé publique, la commission a diligenté une expertise confiée aux docteurs Bernard Crousillat et Bernard Marchetti portant sur les conditions de la prise en charge des douleurs chroniques dont il souffrait au niveau des membres inférieurs, par le centre hospitalier d'Avignon, à compter du 27 février 2008. Ces experts ont déposé leur rapport, le 27 avril 2017. Par un avis du 5 juillet 2017, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation a rejeté la demande d'indemnisation présentée par M. B.... Il résulte des termes de ce rapport que celui-ci répond de façon précise et complète à l'ensemble des questions posées par la commission et, en particulier, se prononce sur l'imputabilité de l'infection à l'origine de l'amputation que M. B... a dû subir, en indiquant que " nous sommes devant des infections opportunistes sur des lésions cutanées chronicisées ". Contrairement à ce que soutient le requérant, le rapport relève effectivement que les prélèvements réalisés attestent, dès le 28 décembre 2011, de la présence de staphylococcus auréus et de staphylococcus épidermidis. Par la production de 142 pages de son dossier médical, au demeurant non indexées, le requérant qui ne soutient pas que ces documents n'auraient pas été communiqués au collège d'experts, ne justifie pas d'un élément particulier auquel le rapport établi par ces experts n'aurait pas été en mesure de répondre. En particulier, s'il cherche à soutenir que l'infection qu'il présentait, lorsqu'il a été admis aux urgences du centre hospitalier d'Avignon, le 28 décembre 2011, pourrait trouver son origine dans " l'opération " qu'il aurait subi en 2009, il résulte du rapport d'expertise que l'intéressé " a été vu " cinq mois après avoir été victime, en février 2019, d'un accident ayant provoqué " un traumatisme du pied droit " par un médecin du service de chirurgie orthopédique et de traumatologie du centre hospitalier d'Avignon, qu'il n'a alors fait l'objet que d'une scintigraphie osseuse et qu'il s'est présenté aux urgences, plus de deux ans plus tard, en se plaignant, cette fois, d'une douleur à l'hallux gauche, alors qu'il " aurait présenté une coupure depuis un mois ". Les pièces produites par le requérant n'infirment aucune de ces constatations et notamment ne témoignent pas d'une intervention chirurgicale réalisée en 2009. En conséquence, la nouvelle mesure d'expertise sollicitée par M. B... ne présente pas le caractère d'utilité requis, dans le cadre de l'office du juge des référés, par l'article R. 532-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Par suite, la requête de M. B... doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., au centre hospitalier d'Avignon, à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).

Fait à Marseille, le 25 mars 2021

N° 21MA009342

LH


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 21MA00934
Date de la décision : 25/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP RIVIERE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-03-25;21ma00934 ?
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