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25/03/2021 | FRANCE | N°20MA04844

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 25 mars 2021, 20MA04844


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la délibération du 26 février 2019 par laquelle le conseil municipal de Comps a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 1901417 du 16 juin 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2020, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal adminis

tratif de Nîmes du 16 juin 2020 ;

2°) d'annuler la délibération du 26 février 2019 par laquelle le con...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la délibération du 26 février 2019 par laquelle le conseil municipal de Comps a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 1901417 du 16 juin 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2020, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 16 juin 2020 ;

2°) d'annuler la délibération du 26 février 2019 par laquelle le conseil municipal de Comps a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Comps le versement d'une somme de

2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le classement en zone naturelle est entaché d'une erreur matérielle, la parcelle cadastrée D 374, entourée de parcelles construites et desservies par les réseaux, constituant une dent creuse et étant entourée de constructions au sud, à l'ouest, et au nord et elle-même desservie par les réseaux ;

- la parcelle ne remplit aucune des conditions posées par l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme pour être considérée comme une zone naturelle ;

- le classement en zone naturelle de la parcelle est incompatible avec le document d'orientation générale du schéma de cohérence territoriale Uzège Pont du Gard ;

- ce classement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

M. B... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... est propriétaire de deux parcelles cadastrées D 1454 et D 374 sur la commune de Comps, dont l'une, la D 1454, a été classée en zone constructible, et l'autre, la

D 374, a été classée en zone naturelle dans le plan local d'urbanisme approuvé par délibération du 26 février 2019 par le conseil municipal. M. B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler cette délibération du 26 février 2019. Par jugement du 16 juin 2020 dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

3. Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme dans sa version applicable en l'espèce en application du VI de l'article 12 du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. (...) ".

4. En premier lieu, d'une part, il ressort des pièces du dossier que la parcelle D 374 est située à proximité du boisement de Saint-Roman, à la frange d'un vaste ensemble classé en zone naturelle. Elle est contiguë à plusieurs parcelles restées à l'état naturel à l'ouest et au nord. D'autre part, étant en friche et plantée d'arbres, elle ne comporte aucun bâti. Elle présente ainsi le caractère d'un espace naturel au sens du c) de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme. Le moyen tiré d'une " erreur matérielle " qui doit être regardé comme tiré d'une erreur dans la qualification de l'état de la parcelle au moment où la commune a décidé son classement en zone N, doit être écarté.

5. En second lieu, il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

6. Ainsi qu'il a été dit, la parcelle litigieuse, située à la frange d'une vaste zone naturelle au nord et à l'est, présente elle-même le caractère d'un espace naturel. Contrairement à ce que soutient M. B... en appel, la construction récente qui figure au nord de sa parcelle n'est pas contigüe à celle-ci. Sa parcelle n'est entourée de constructions que sur les parcelles limitrophes au sud et à l'ouest, et, par conséquent, elle ne constitue pas une dent creuse dans une zone urbanisée. Son classement en zone naturelle n'est donc pas incompatible avec le document d'orientation générale du schéma de cohérence territoriale Uzège Pont du Gard, lequel prévoit l'utilisation des dents creuses afin de densifier l'urbanisation. A supposer même qu'elle aurait pu être légalement incluse dans une zone AU, ainsi que l'a évoqué le commissaire enquêteur, une telle circonstance n'est pas, par elle-même, de nature à établir que son classement en zone naturelle serait illégal. Dans ces conditions, compte tenu de ses caractéristiques et de sa situation et alors même qu'elle serait desservie par les réseaux, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le classement de la parcelle de M. B... en zone naturelle n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à Me C....

Copie en sera adressée à la commune de Comps.

Fait à Marseille, le 25 mars 2021.

N° 20MA048442


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 20MA04844
Date de la décision : 25/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-03-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Légalité interne. Appréciations soumises à un contrôle d'erreur manifeste. Classement et délimitation des ones.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP MARIJON DILLENSCHNEIDER

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-03-25;20ma04844 ?
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