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25/03/2021 | FRANCE | N°20MA03326

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 25 mars 2021, 20MA03326


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Nîmes, sous le n° 2002455, d'ordonner sa mise en liberté alors qu'un placement en centre de rétention administrative avait été décidé par un arrêté du 19 août 2020 du préfet des Alpes-Maritimes. Il a également demandé, sous le n° 2002473, au tribunal administratif de Nice qui a transmis sa requête au tribunal administratif de Nîmes, d'annuler l'arrêté du 19 août 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoir

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Nîmes, sous le n° 2002455, d'ordonner sa mise en liberté alors qu'un placement en centre de rétention administrative avait été décidé par un arrêté du 19 août 2020 du préfet des Alpes-Maritimes. Il a également demandé, sous le n° 2002473, au tribunal administratif de Nice qui a transmis sa requête au tribunal administratif de Nîmes, d'annuler l'arrêté du 19 août 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2002455,2002473 du 25 août 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2020, M. D..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes du 25 août 2020 :

2°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français, a prononcé une interdiction de retour pour une durée d'un an, et l'a signalé aux fins de non-admission.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- aucun acte signé ne permet de vérifier la légalité externe de l'arrêté contesté ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire et portant interdiction de retour sont insuffisamment motivées ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

2. M. D..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 25 août 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté, d'une part, sa demande de remise en liberté, et d'autre part, sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 août 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Il résulte de ses termes mêmes que le jugement attaqué que le magistrat désigné a expressément répondu aux moyens contenus dans les mémoires produits par le requérant. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Comme l'a jugé à bon droit le premier juge, la signataire de l'arrêté contesté, Mme E... F..., cheffe du pôle éloignement, disposait d'une délégation de signature du préfet des Alpes-Maritimes par l'arrêté du 19 mai 2020, n° 2020-323, régulièrement publié au recueil spécial n° 106-2020 des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire et prononçant une interdiction de retour. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte contesté doit donc être écarté.

5. C'est également à bon droit que le premier juge a écarté le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour, lesquelles, d'une part, contiennent les considérations de droit et de fait qui les fondent en application de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, et d'autre part, satisfont aux exigences de motivation en application du 2° du I et du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Contrairement à ce que soutient M. D..., il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes n'aurait pas procédé à un examen réel et complet de sa situation.

7. M. D... soutient en appel qu'il vit maritalement avec une ressortissante française depuis trois ans et que sa famille, ainsi que ses attaches amicales se trouvent à Nice. Toutefois, les attestations de proches qu'il produit devant la cour se bornent à indiquer, sans plus de précision, que leurs auteurs sont des parents ou amis de l'intéressé, et, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, l'attestation d'hébergement établie par Mme B..., insuffisamment circonstanciée, ne permet pas de considérer que le requérant, qui avait par ailleurs déclaré être célibataire aux autorités de police, aurait fixé en France le centre de ses intérêts matériels et moraux.

8. Il ressort enfin des pièces du dossier que M. D... qui soutient, sans l'établir, avoir fixé sa résidence à Nice depuis 2012, s'est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français du 17 juin 2018, a fait des démarches en vue de régulariser sa situation en Italie, et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Eu égard à ce qui vient d'être dit, M. D... ne critique pas utilement les motifs par lesquels le premier juge a écarté les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté porterait une atteinte excessive à son droit de mener une privée et familiale normale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D..., manifestement dépourvue de fondement, doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... D....

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Marseille, le 25 mars 2021

N° 20MA033263


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 20MA03326
Date de la décision : 25/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : DARMON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-03-25;20ma03326 ?
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