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25/03/2021 | FRANCE | N°20MA03305

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 25 mars 2021, 20MA03305


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.

Par un jugement n° 1902540 du 1er juillet 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 31 août 2020, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 1er juil

let 2020 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande d'admission au séjour prise pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.

Par un jugement n° 1902540 du 1er juillet 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 31 août 2020, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 1er juillet 2020 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande d'admission au séjour prise par le préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de trente jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de rendre une nouvelle décision, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- aucun acte signé ne permet de vérifier la légalité externe ;

-la décision contestée n'est pas motivée, et les motifs de cette décision ne lui ont pas été communiqués ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation ;

- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

2. M. B..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 1er juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.

3. En premier lieu, et dès lors qu'une décision implicite est réputée prise par l'autorité saisie de la demande, M. B..., qui a saisi le préfet des Alpes-Maritimes d'une demande de titre de séjour, n'est manifestement pas fondé à soutenir que la décision implicite par laquelle cette demande a été rejetée a été prise par une autorité incompétente.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (...) ". M. B... qui n'établit, ni même n'allègue, avoir demandé au préfet des Alpes-Maritimes la communication des motifs de la décision implicite contestée, n'est manifestement pas fondé à soutenir que cette décision serait illégale faute d'avoir été motivée.

5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes n'aurait pas procédé, avant de prendre sa décision, à un examen réel et complet de sa situation.

6. En dernier lieu, en se bornant à se prévaloir de sa bonne insertion socioprofessionnelle, M. B... ne critique pas utilement les motifs suffisamment circonstanciés par lesquels le tribunal a écarté les moyens tirés de l'atteinte excessive portée à son droit à mener une vie privée et familiale normale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision contestée au regard de sa situation personnelle. Il y a donc lieu d'écarter ces mêmes moyens repris en appel, sans plus de justifications qu'en première instance, par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B..., manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Marseille, le 25 mars 2021.

N° 20MA033053


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 20MA03305
Date de la décision : 25/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : DARMON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-03-25;20ma03305 ?
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