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15/03/2021 | FRANCE | N°20MA02521

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 15 mars 2021, 20MA02521


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 septembre 2017 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 1800846 du 3 décembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2020, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 2019 ;
>2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 septembre 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 septembre 2017 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 1800846 du 3 décembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2020, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 septembre 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jours de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont entaché leur jugement d'une insuffisance de motivation ;

- le préfet s'est cru en situation de compétence liée au regard de l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) et n'a pas examiné sérieusement sa situation familiale et professionnelle ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la viabilité économique de son entreprise et sa situation familiale ;

Mme A... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., de nationalité chinoise, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 septembre 2017 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, en reprenant, pour l'essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents (...) des formations de jugement des cours (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Le tribunal a répondu, par une motivation suffisante, aux moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet sur sa situation professionnelle et de la méconnaissance du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en jugeant, au point 3 du jugement, que Mme A... n'étaye sa demande d'aucun bilan ou bilan prévisionnel d'activité, que les pièces produites, à l'appui de sa requête, ne sont constituées que d'un bilan d'activité et d'un compte de résultat pour l'année 2017 faisant état d'un résultat net comptable déficitaire et qu'elle ne démontre pas que les charges d'exploitation de son entreprise auront tendance à baisser au cours des exercices comptables suivants.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. En premier lieu, si le préfet des Bouches-du-Rhône a tenu compte de l'avis négatif émis par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'il se soit estimé lié par cet avis. Il résulte au contraire de l'ensemble des motifs de l'arrêté attaqué qu'il s'est livré à un examen complet de la situation personnelle de Mme A... dès lors qu'après avoir énuméré les pièces présentées à l'appui de sa demande de titre de séjour et constaté que l'intéressée n'est pas titulaire d'une autorisation de travail visée à l'article L. 5221-2 du code du travail, il a recherché si les conséquences d'un refus de séjour ne paraissaient pas contraires à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet se serait cru à tort en situation de compétence liée par l'avis précité et qu'il n'aurait pas examiné sérieusement sa situation familiale et professionnelle doivent être écartés.

5. En second lieu, les moyens tirés de ce que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la viabilité économique de son entreprise et quant aux conséquences de la mesure sur sa situation personnelle et familiale, qui ont été présentés dans les mêmes termes en première instance, doivent être écartés par les motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 2 à 4 du jugement, la requérante ne faisant état d'aucun nouvel élément distinct de ceux soumis à son appréciation.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à Me C....

Fait à Marseille, le 15 mars 2021

2

N° 20MA02521


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 20MA02521
Date de la décision : 15/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : KUHN-MASSOT

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-03-15;20ma02521 ?
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