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11/03/2021 | FRANCE | N°20MA03097

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 11 mars 2021, 20MA03097


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les arrêtés du préfet de l'Aude du 24 décembre 2019 les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de leur destination.

Par un jugement n° 2000137, 2000138 du 20 février 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a, après avoir joint ces deux recours, rejeté leurs demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrÃ

©e le 19 août 2020, M. et Mme B..., représentés par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les arrêtés du préfet de l'Aude du 24 décembre 2019 les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de leur destination.

Par un jugement n° 2000137, 2000138 du 20 février 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a, après avoir joint ces deux recours, rejeté leurs demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 août 2020, M. et Mme B..., représentés par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 février 2020 ;

2°) d'annuler les arrêtés du préfet de l'Aude du 24 décembre 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de la décision à intervenir ou de réexaminer leur situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- le préfet de l'Aude a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 624-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il a commis une erreur de fait quant à l'appréciation des conditions de vie des époux ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les décisions fixant le pays de destination sont entachées d'erreur de fait, de droit et méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

M. et Mme B... ont été admis à l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 10 juillet 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B..., de nationalité russe, relèvent appel du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes dirigées contre les arrêtés du préfet de l'Aude du 24 décembre 2019 les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de leur destination, en reprenant, pour l'essentiel, les moyens invoqués devant le premier juge.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents (...) des formations de jugement des cours (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

3. En premier lieu, si les requérants invoquent le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet en mentionnant, en son article 2, le risque pour eux de s'exposer aux sanctions pénales prévues par les dispositions de l'article L. 624-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de maintien irrégulier sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire accordé par la mesure d'éloignement, ce moyen est inopérant, les arrêtés contestés ne faisant nullement application de ces dispositions.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. A supposer même que M. et Mme B... puissent être regardés comme établissant vivre de manière continue en France depuis leur entrée sur le territoire, qui a lieu en novembre 2018, il n'en demeure pas moins que la durée de leur séjour en France était relativement courte à la date de la décision attaquée, alors même qu'ils ont vécu jusqu'aux âges respectifs de quarante et trente-quatre ans dans leur pays d'origine où ils n'allèguent pas être isolés. Par ailleurs, les requérants se prévalent de la présence en France de leurs deux enfants, et, notamment, de la scolarisation de ceux-ci. Toutefois, ils n'établissent, ni même allèguent, que leurs enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité dans le pays dont ils ont la nationalité, et où il n'est pas démontré que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer. Enfin, la circonstance que Mme B... aurait participé à des cours de français en compagnie de ses enfants ne caractérise pas l'existence de liens suffisamment stables et anciens en France au sens des stipulations précitées. Eu égard aux conditions et à la durée du séjour des requérants, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire portent une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de l'Aude n'a pas commis d'erreur de fait quant à l'appréciation de leurs conditions de vie.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et aux termes de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établir que sa vie ou sa liberté sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

7. Il est constant que les demandes d'asile présentées par M. et Mme B... ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 31 janvier 2019, confirmées par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 15 novembre 2019. Si les requérants persistent à se prévaloir des risques qu'ils encourraient en cas de retour en Russie, ils n'apportent aucune justification à l'appui de leurs allégations. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées par les décisions fixant le pays de leur destination ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de fait en fixant la Russie comme pays de destination de leurs mesures d'éloignement.

8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. et Mme B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris leurs conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Mme D... B... et à Me C....

Fait à Marseille, le 11 mars 2021.

4

N° 20MA03097


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 20MA03097
Date de la décision : 11/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : VARTANIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-03-11;20ma03097 ?
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