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10/03/2021 | FRANCE | N°21MA00214

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 10 mars 2021, 21MA00214


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance n° 2001416 du 11 janvier 2021, le président du tribunal administratif de Bastia, juge des référés, a prononcé la suspension de l'exécution du permis de construire tacite accordé par le maire d'Eccica-Suarella à M. E... B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 janvier, 15 et 25 février 2021 sous le n° 21MA00214, M. E... B..., représenté par Me C..., demande :

1°) d'annuler cette ordonnance du 11 janvier 2021 ;
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3°) de mettre à la charge de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance n° 2001416 du 11 janvier 2021, le président du tribunal administratif de Bastia, juge des référés, a prononcé la suspension de l'exécution du permis de construire tacite accordé par le maire d'Eccica-Suarella à M. E... B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 janvier, 15 et 25 février 2021 sous le n° 21MA00214, M. E... B..., représenté par Me C..., demande :

1°) d'annuler cette ordonnance du 11 janvier 2021 ;

2°) de rejeter le déféré du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'ordonnance est irrégulière pour avoir décidé que le déféré n'était pas tardif ;

- la requête aux fins d'annulation est tardive ce qui conduit au rejet de la demande de suspension ;

- à titre subsidiaire, il n'y a méconnaissance ni de l'autorité de la chose jugée, ni des dispositions du PADDUC portant sur les espaces stratégiques agricoles, ni sur les dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme.

Par deux mémoires enregistrés les 9 et 24 février 2021, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la tardiveté invoquée n'est pas fondée et maintient ses moyens portant sur la méconnaissance des dispositions des articles L. 122-5 et L. 122-10 du code de l'urbanisme

Les parties ont été informées par courrier du 17 février 2021, notifié le même jour par l'application Télérecours, d'une part, que la clôture de l'instruction était fixée au 26 février 2021 à 12h, d'autre part, qu'il serait statué sans audience sur la présente affaire, en application des dispositions de l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre administratif.

Par courrier enregistré le 24 février 2021, Me A... a fait savoir à la Cour sa constitution dans les intérêts de la commune d'Eccica-Suarella.

Par ordonnance du 25 février 2021, l'instruction de l'affaire a été rouverte.

Les parties ont été informées par courrier du 25 février 2021, notifié le même jour par l'application Télérecours, d'une part, que la clôture de l'instruction était fixée au 5 mars 2021 à 12h, d'autre part, qu'il serait statué sans audience sur la présente affaire, en application des dispositions de l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre administratif.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille donnant délégation à M. D..., premier vice-président, président de la 5ème chambre, pour juger les référés.

Vu :

- la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 ;

- la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 ;

- la loi n°2021-160 du 15 février 2021 ;

- l'ordonnance n°2020-1402 du 18 novembre 2020 ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... relève appel de l'ordonnance n° 2001416 du 11 janvier 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Bastia qui a prononcé la suspension de l'exécution de son permis de construire tacite accordé par le maire d'Eccica-Suarella.

Sur la recevabilité de la demande du déféré préfectoral :

2. En premier lieu, M. B... a déposé le 3 novembre 2017 une demande de permis de construire une maison individuelle sur un terrain cadastré section D n° 342 situé lieudit Migliacciola sur le territoire de la commune d'Eccica-Suarella. Le maire, agissant au nom de la commune, lui a opposé un refus par un arrêté du 30 janvier 2018 qui a emporté retrait de l'autorisation tacite née le 4 janvier 2018. Mais, par un jugement n° 1800690 du 6 mars 2020 devenu définitif, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du 30 janvier 2018 pour un vice de procédure. Par la suite, saisi d'un recours gracieux du 10 avril 2020 du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, le maire a retiré le permis de construire tacite par un arrêté du 23 juin 2020 puis a délivré à M. B..., le 8 décembre 2020, un certificat attestant que celui-ci était titulaire d'un permis de construire tacite par l'effet du jugement du 6 mars 2020. Toutefois, par un arrêté en date du 9 décembre 2020, le maire d'Eccica-Suarella a retiré " l'arrêté accordant le retrait du permis de construire n° PC-02A-104-17-00020 ". Ce faisant, par cet arrêté du 9 décembre 2020, le maire a nécessairement retiré son arrêté précédent du 23 juin 2020 et M. B... est redevenu titulaire d'un permis de construire tacite.

3. En deuxième lieu, si en application des dispositions de l'article L. 424 -8 du code de l'urbanisme le permis tacitement délivré devient exécutoire à la date à laquelle il est acquis, il reste néanmoins soumis au contrôle de légalité du représentant de l'Etat conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales et en particulier de l'article L. 2131-6. Par ailleurs, le point de départ du délai de recours peut être prorogé jusqu'à la date de transmission du dossier complet de la demande si le représentant de l'Etat en a besoin pour exercer pleinement son contrôle de légalité. En l'espèce, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud fait valoir qu'il n'a pu apprécier à la suite du certificat de délivrance du permis tacite de sa légalité qu'à la suite de la transmission le 15 décembre 2020 du dossier complet de demande de permis de construire. Par suite, le requérant, qui ne peut utilement invoquer le recours gracieux du 10 avril 2020 ni le défaut de notification ou de transmission du retrait opéré le 23 juin 2020, ne peut soutenir que c'est à tort que le premier juge a considéré que le déféré préfectoral tendant à l'annulation de l'acte en litige enregistré le 18 décembre 2020 n'était pas tardif.

Sur le bien-fondé de la suspension :

4. Aux termes de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme : " L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. ".

5. Il ressort du dossier que le terrain d'assiette du projet se situe au sein d'un vaste espace naturel alors même qu'il est répertorié dans la carte communale comme faisant partie d'une zone constructible et qu'il est proche de trois habitations. Par suite et en l'état de l'instruction, comme l'a jugé à juste titre le premier juge, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis tacite.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a ordonné la suspension de l'exécution de son permis tacite. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de M. B... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1 : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E... B..., au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud et à la commune d'Eccica-Suarella.

En outre, copie en sera transmise à la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Ajaccio.

Fait à Marseille, le 10 mars 2021.

Le juge des référés,

signé

Ph. D...

La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

21MA00214 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 21MA00214
Date de la décision : 10/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-035-02 Procédure. Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé suspension (art. L. 521-1 du code de justice administrative).


Composition du Tribunal
Avocat(s) : STUART

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-03-10;21ma00214 ?
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