Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la Métropole d'Aix-Marseille-Provence à lui verser une indemnité de 20 458 euros augmentée des intérêts et des intérêts des intérêts en réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite de la chute dont elle a été victime le 26 septembre 2016 alors qu'elle traversait la place Estrangin à Marseille et de mettre à la charge de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence une somme de 3 500 euros au titre des frais du litige.
Par un jugement n° 1804964 du 5 novembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête n° 20MA04524 enregistrée le 6 décembre 2020, Mme A... B..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 5 novembre 2020 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de condamner la Métropole d'Aix-Marseille-Provence à lui verser une indemnité de 20 458 euros augmentée des intérêts et des intérêts des intérêts en réparation des préjudices qui ont résulté de l'accident dont elle a été victime ;
3°) de mettre à la charge de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence une somme de 5 000 euros au titre des frais du litige.
4°) de mettre à la charge de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence une somme de 500 euros au titre des dépens compte-tenu des frais d'expertise acquittés.
Elle soutient que :
- les pièces du dossier et, en particulier, les témoignages recueillis par un huissier ainsi que le constat établi par ce dernier et les documents photographiques établissent qu'elle a chuté en raison de la présence d'un trou dans la chaussée d'une profondeur de 10 à 15 cm, qui n'était pas signalé ; la présence d'une telle défectuosité est de nature à engager la responsabilité de la métropole d'Aix-Marseille-Provence ;
- aucune faute d'inattention ne peut lui être reprochée puisqu'elle circulait normalement sur un passage réservé aux piétons ;
- eu égard aux conséquences de cette chute, elle a subi divers préjudices qui devront être indemnisés par une somme de 20 458 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".
2. Mme B... relève appel du jugement du 5 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Métropole Aix-Marseille-Provence à l'indemniser des préjudices qui ont résulté de la chute dont elle a été victime le 26 septembre 2016 alors qu'elle traversait la place Estrangin à Marseille.
3. Les pièces produites devant les premiers juges sont essentiellement constituées d'un constat d'huissier accompagné de dix documents photographiques de médiocre qualité, lesquels, s'ils montrent un passage piéton passablement dégradé, ne permettent pas de constater la présence d'une défectuosité de l'importance alléguée par Mme B.... De plus, ni le témoignage recueilli par l'huissier, selon lequel la requérante a " lourdement chuté ", ni aucun des autres éléments du dossier ne permettent d'établir les circonstances exactes de la chute dont elle a été victime et, en particulier, le lien entre cette chute et l'état de l'ouvrage auquel elle l'impute. En se bornant à produire en appel les mêmes éléments qu'en première instance, Mme B... ne critique pas utilement les motifs par lesquels le tribunal, après avoir relevé qu'elle n'apportait pas la preuve, qui lui incombe, du lien entre l'état de l'ouvrage public et l'accident dont elle a été victime, a rejeté sa demande.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B..., manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Copie en sera adressée à la Métropole d'Aix-Marseille-Provence.
Fait à Marseille, le 10 mars 2021.
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N°20MA04524