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04/03/2021 | FRANCE | N°21MA00307

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 04 mars 2021, 21MA00307


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 3 juin 2015, par laquelle La Poste l'a licenciée pour inaptitude physique , la décision du 14 septembre 2015 portant retenue pour trop-perçu d'un montant de 7 703,84 euros, de condamner La Poste à lui verser cette somme, ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral, et de condamner La Poste à lui verser la somme de 3 038 euros à titre d'acquisition de droits à congés payés.

Par un jugement n° 1

800284 du 26 novembre 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa deman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 3 juin 2015, par laquelle La Poste l'a licenciée pour inaptitude physique , la décision du 14 septembre 2015 portant retenue pour trop-perçu d'un montant de 7 703,84 euros, de condamner La Poste à lui verser cette somme, ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral, et de condamner La Poste à lui verser la somme de 3 038 euros à titre d'acquisition de droits à congés payés.

Par un jugement n° 1800284 du 26 novembre 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2021, Mme A..., représentée par la SCP Lizee-Petit-Tarlet, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 novembre 2020 ;

2°) d'annuler la décision du 3 juin 2015 par laquelle La Poste l'a licenciée pour inaptitude physique ;

3°) d'annuler le bulletin de salaire du mois de septembre 2015 ;

4°) d'annuler la décision du 14 septembre 2015 portant retenue d'un trop-perçu, d'un montant de 7 703, 84 euros et de la décharger de cette somme ;

5°) de condamner La Poste à lui payer la somme de 3 038 euros à titre d'acquisition de droits à congés payés ;

6°) d'enjoindre à la Poste de lui verser un arriéré de salaires et d'accessoires de salaires, en l'occurrence, l'indemnité de congés-payés, depuis fin septembre 2015 et de renvoyer la requérante devant La Poste, afin d'établir un bulletin de salaire conforme, sans retenue et tenant compte de l'annulation du licenciement, dans un délai de trois mois suivant l'arrêt à intervenir ;

7°) de condamner La Poste à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral ;

8°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la recevabilité de sa requête de première instance :

- le délai d'action de deux ans sept mois et vingt-et-un jours est raisonnable ;

- la jurisprudence sur la base de laquelle sa requête a été rejetée pour tardiveté est postérieure à son licenciement, ce qui caractérise une violation du droit au procès équitable protégé par l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- son conseil a été victime d'un accident vasculaire cérébral ;

En ce qui concerne le licenciement :

- elle n'a pas été informée de son droit à consultation de son dossier individuel, ce qui lui cause un préjudice réparable évalué à 3 500 euros ;

- son inaptitude physique est la conséquence des déplacements quotidiens entre son domicile et son lieu de travail ;

- l'employeur ne s'est pas acquitté de son obligation de reclassement dès lors qu'elle n'était pas inapte à tout poste, ce qui conduit à l'annulation du licenciement en l'absence de cause réelle et sérieuse et constitue une faute ;

- son préjudice matériel de ce chef s'établit à 32 864 euros ;

En ce qui concerne la retenue sur traitement :

- elle n'est pas motivée ;

- le remboursement d'un trop perçu ne pouvait s'imputer sur les sommes dues au titre de l'indemnité de licenciement ;

- elle doit être déchargée de la somme de 7 703,84 euros et est en droit d'obtenir un nouveau bulletin de salaire ;

En ce qui concerne l'indemnité de congés payés ;

- la demande d'indemnité à hauteur de 3 038 euros est la conséquence nécessaire de la fixation d'une créance salariale depuis septembre 2015, date de la rupture du contrat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... relève appel du jugement n° 1800284 du 26 novembre 2020, par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juin 2015, par laquelle La Poste l'a licenciée pour inaptitude physique, à l'annulation d'une retenue pour trop-perçu d'un montant de 7 703,84 euros, à la condamnation de la Poste à lui verser une indemnité de 1 500 euros à titre du préjudice moral du fait de cette retenue et à la condamnation de La Poste à lui verser la somme de 3 038 euros au titre des congés payés.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de licenciement du 3 juin 2015 de la décision de retenue sur traitement et la demande de décharge de l'obligation de payer la somme de 7703,84 euros :

3. Pour rejeter la demande de Mme A..., le tribunal administratif de Toulon a estimé qu'elle avait eu connaissance du licenciement du 3 juin 2015 et de la décision de la Poste d'opérer une retenue pour trop-perçu, à l'occasion de la transmission, le 14 septembre 2015, de plusieurs documents, dont un reçu pour solde de tout compte, qu'elle était tenue d'agir dans un délai raisonnable bien qu'elle n'ait pas été informée des voies et délais de recours à l'encontre de ces décisions, qu'en règle générale un tel délai, sauf circonstances particulières, ne saurait excéder un an à compter de la date où l'intéressée a eu connaissance des décisions contestées, et qu'en conséquence, la requête de Mme A... du 24 janvier 2018 était tardive.

4. Mme A... fait valoir en appel que la règle dont le tribunal a fait application n'a été dégagée que par une décision du Conseil d'Etat du 13 juillet 2016, postérieure aux décisions attaquée et qu'en conséquence, la tardiveté qui lui est opposée porte atteinte à son droit à un procès équitable protégé par l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, à supposer même que ladite règle ne puisse lui être opposable qu'à partir du moment où elle a été dégagée, sa requête du 24 janvier 2018 n'en a pas moins été introduite plus d'un an et demi après cette date, au-delà d'un délai raisonnable. Si elle fait valoir que son conseil en première instance a été victime d'un accident vasculaire cérébral et qu'il est décédé en 2020, cette seule affirmation, dépourvue de précisions, ne permet pas d'établir que des circonstances particulières auraient fait obstacle à ce qu'elle puisse introduire sa requête de première instance dans un délai raisonnable. Dans ces conditions, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de licenciement du 3 juin 2015 et de la décision de lui demander le reversement d'un trop-perçu en raison de leur tardiveté. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 7703,84 euros, dirigées contre la même décision de lui demander le reversement d'un trop perçu et d'ailleurs nouvelles en appel, sont également tardives et ne peuvent qu'être rejetées.

Sur la demande d'annulation du bulletin de salaire du mois de septembre 2015 :

5. Si Mme A... demande l'annulation du " bulletin de salaire de septembre 2015 ", il n'apparaît pas qu'il révèlerait d'autre décision que celle de procéder au reversement du trop-perçu de 7 703,84 euros. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que de telles conclusions doivent être rejetées.

Sur la demande de condamnation au titre du préjudice moral et de la somme indûment retenue :

6. Le tribunal administratif de Toulon a rejeté les demandes de Mme A... tendant à la condamnation de La Poste à lui verser la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral du fait de l'illégalité de son licenciement et une indemnité de 7 703,84 euros correspondant au trop-perçu qui lui aurait été réclamé illégalement, en raison de leur irrecevabilité, à défaut de demande préalable. Mme A... ne critique pas ce motif en appel. Dès lors, ses conclusions sur ce point ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions tendant au versement d'indemnités de congés payés :

7. Enfin, Mme A... demande la condamnation de La Poste au versement de la somme de 3 038 euros à titre d'acquisition de droits à congé payés détenus sur la Poste depuis la rupture de son contrat. Toutefois, Mme A... qui n'avait pas assorti ses conclusions de la moindre argumentation en première instance, n'est pas recevable à faire valoir pour la première fois en appel qu'elles sont fondées sur une " créance salariale " détenue sur la Poste depuis la rupture de son contrat. Par suite, ces conclusions ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.

8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête d'appel de

Mme A..., qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....

Copie en sera adressée à La Poste.

Fait à Marseille, le 4 mars 2021.

N° 21MA00307 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 21MA00307
Date de la décision : 04/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-01-07 Procédure. Introduction de l'instance. Délais.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS LIZEE - PETIT - TARLET

Origine de la décision
Date de l'import : 12/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-03-04;21ma00307 ?
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