Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société BIPAC a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler les arrêtés du maire de la commune de Lagarde-Paréol du 7 novembre et 27 décembre 2019 portant refus et retrait de permis de construire deux habitations avec garages.
Par une ordonnance n° 2000720 du 28 septembre 2020, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nîmes, a rejeté sa requête.
Par une ordonnance n° 2003799 du 15 décembre 2020, le président du tribunal administratif de Nîmes a renvoyé à la Cour, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le jugement de la requête par laquelle la société BIPAC relève appel de cette ordonnance du 28 septembre 2020.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2020 et un mémoire enregistré le 19 janvier 2021, la société BIPAC, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 28 septembre 2020 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2019 par lequel le maire de la commune de Lagarde-Paréol a refusé de lui accorder un permis de construire en vue de la construction de deux habitations avec garages ;
3°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2019 par lequel le maire de la commune de Lagarde-Paréol a retiré le permis de construire tacite né le 2 octobre 2019 en vue de la construction de deux habitations avec garages ;
4°) d'enjoindre à la commune de Lagarde-Paréol de lui délivrer un certificat de non-opposition au permis de construire tacite né le 2 octobre 2019;
5°) de mettre à la charge de la commune de Lagarde-Paréol la somme de 7 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'ordonnance du 28 septembre 2020 n'est pas suffisamment motivée ;
- aucun retrait de permis de construire n'est possible tant que ledit permis n'a pas été délivré ;
- la commune ne pouvait instruire ce permis de construire alors que la compétence à cet effet a été transférée à la communauté de communes Aygues-Ouvèze-en-Provence ;
- les arrêtés litigieux ne sont pas inscrits dans les registres de la commune ;
- ces arrêtés sont des faux et il y a lieu de faire application des dispositions de l'article R. 633-1 du code de justice administrative ;
- l'arrêté du 7 novembre 2019 est inopposable dès lors qu'il est intervenu au-delà de la date d'expiration du délai d'instruction et qu'un permis de construire tacite lui a été délivré le 2 octobre 2019 ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté du 27 décembre 2019 n'a pas de numéro ;
- cet arrêté est inopposable dès lors que, d'une part, aucun certificat de non opposition au permis tacite du 2 octobre n'a été délivré et, d'autre part, que les formalités d'affichage et d'enregistrement de ce permis n'ont pas été réalisées conformément à l'article R. 2122-7 du code général des collectivités territoriales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société BIPAC a déposé une demande de permis de construire deux habitations chemin du Bousqueton à Lagarde-Paréol le 2 juillet 2019 sur le lot n° 4 d'un lotissement. Le maire de Lagarde-Paréol a refusé de lui délivrer ce permis par une décision du 7 novembre 2019. Par une décision du 27 décembre 2019, le maire de Lagarde-Paréol a prononcé le retrait du permis de construire qui aurait été délivré tacitement à cette société. La société BIPAC relève appel de l'ordonnance du 28 septembre 2020, par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours, (...) peuvent, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
4. Si en se plaignant d'un " manque de motivation à l'article 1 " de l'ordonnance attaquée, dont le point 1 énonçait les dispositions précitée du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la société BIPAC a entendu contester l'usage de cette procédure, le premier juge n'était pas tenu de motiver spécifiquement le choix d'y recourir. Au demeurant, l'ordonnance attaquée cite les dispositions dont elle fait application et expose aux points 2 à 6 les motifs pour lesquels les moyens soulevés à l'appui de la requête doivent être écartés. Dès lors, la société BIPAC n'est pas fondée à soutenir que cette ordonnance ne serait pas suffisamment motivée.
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
En ce qui concerne la demande d'inscription en faux :
5. Aux termes de l'article R. 633-1 du code de justice administrative : " Dans le cas d'une demande en inscription de faux contre une pièce produite, la juridiction fixe le délai dans lequel la partie qui l'a produite sera tenue de déclarer si elle entend s'en servir. / Si la partie déclare qu'elle n'entend pas se servir de la pièce, ou ne fait pas de déclaration, la pièce est rejetée. Si la partie déclare qu'elle entend se servir de la pièce, la juridiction peut soit surseoir à statuer sur l'instance principale jusqu'après le jugement du faux rendu par le tribunal compétent, soit statuer au fond, si elle reconnaît que la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux ". Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la pièce arguée de faux est un acte administratif dont aucune disposition législative expresse ne prévoit que les mentions font foi jusqu'à inscription de faux. En l'absence d'une telle disposition pour les arrêtés municipaux, il appartient à la Cour d'apprécier l'authenticité des arrêtés contestés, sans avoir surseoir à statuer.
6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que ces arrêtés comportent la signature du maire, ainsi que le tampon humide de la commune. La société BIPAC n'apporte aucun élément de nature à établir que les arrêtés qui lui ont été adressées seraient des " faux " et notamment qu'ils n'auraient pas été effectivement signés par le maire de Lagarde-Paréol.
En ce qui concerne les moyens les moyens communs aux arrêtés du 7 novembre et 27 décembre 2019 :
7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions figurant sur la demande de pièces complémentaires du 1er août 2019 adressée à la société BIPAC dans le cadre de l'instruction de sa demande, que celle-ci a été instruite par le pôle des autorisations du droit des sols de la communauté de communes Aygues-Ouvèze-en-Provence. Dans ces conditions, la seule circonstance que les décisions attaquées comportent la mention " dossier instruit par la commune ", qui est contredite par une pièce intéressant directement l'instruction de la demande de la société BIPAC, n'est pas de nature à établir que cette demande aurait été irrégulièrement instruite.
8. En deuxième lieu, l'existence d'une décision prise par le maire d'une commune, qui doit être distinguée des conditions de son entrée en vigueur, n'est pas subordonnée à son inscription sur le registre des actes prévus à l'article R. 2221-7 du code général des collectivités territoriales. Dès lors, à supposer le moyen soulevé, et à supposer même cette circonstance établie, la société BIPAC n'est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées seraient inexistantes faute d'avoir été inscrites sur ledit registre.
9. En troisième lieu, la circonstance qu'un certificat d'acquisition d'un permis tacite, n'ait pas été délivrée à la société BIPAC au vu de sa demande déposée le 2 juillet 2019 et n'ait pas été affiché ou publié, ne faisait pas obstacle à ce que le maire de Lagarde-Paréol prononce le retrait d'un tel permis.
En ce qui concerne l'arrêté du 7 novembre 2019 :
10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (...) ". Il résulte des dispositions précitées du code de l'urbanisme et du code des relations entre le public et l'administration que des décisions portant refus ou retrait d'un permis de construire doivent être motivées.
11. En l'espèce, l'arrêté du 7 novembre 2019 comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, il expose clairement les motifs pour lesquels le maire de Lagarde-Paréol estime qu'un permis de construire ne peut être délivré à la société BIPAC et la met ainsi en mesure de les contester utilement. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme : " Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction (...) ". Aux termes de l'article L. 424-5 du même code : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions (...) ".
13. Ainsi que l'a retenu à bon droit le premier juge, une décision refusant un permis de construire notifiée après la naissance d'un permis tacite doit s'analyser comme une décision de retrait de cette autorisation. Dans ces conditions, à supposer même que la société BIPAC ait été titulaire d'un permis de construire tacite, cette circonstance n'interdisait pas au maire de Lagarde-Paréol de retirer cette autorisation après expiration du délai d'instruction, s'il la jugeait illégale dans le délai mentionné à l'article L. 424-5. Dès lors, la seule circonstance qu'un refus de permis de construire ait été opposé le 7 novembre 2019 à la société BIPAC sur la demande déposée le 2 juillet 2019, dans le délai de trois mois mentionné à l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, n'est, en tout état de cause, pas de nature à établir que cette décision serait illégale.
En ce qui concerne l'arrêté du 27 décembre 2019 :
14. L'arrêté litigieux mentionne le numéro de la demande permis de construire qu'il rejette. A supposer que la société requérante ait entendu se prévaloir de l'absence de numéro d'ordre au registre des actes du maire, la circonstance invoquée est sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux ainsi qu'il a été dit au point 8. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté ne comporte pas de numéro doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société BIPAC étant manifestement dépourvue de fondement, il y a lieu de la rejeter y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société BIPAC est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société BIPAC.
Copie en sera adressée la commune de Lagarde-Paréol.
Fait à Marseille, le 4 mars 2021.
N°20MA04659 5