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03/03/2021 | FRANCE | N°20MA04614

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 03 mars 2021, 20MA04614


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 8 novembre 2018, confirmée sur son recours gracieux le 29 janvier 2019, par laquelle le directeur de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille (AP-HM) a refusé de reconnaître que l'accident dont il a été victime le 14 mars 2018 était imputable au service, d'enjoindre à cette autorité de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trente jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de mettre à

la charge de l'AP-HM une somme de 3 500 euros au titre des frais du litige.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 8 novembre 2018, confirmée sur son recours gracieux le 29 janvier 2019, par laquelle le directeur de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille (AP-HM) a refusé de reconnaître que l'accident dont il a été victime le 14 mars 2018 était imputable au service, d'enjoindre à cette autorité de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trente jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'AP-HM une somme de 3 500 euros au titre des frais du litige.

Par un jugement n° 1902929 du 26 octobre 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 décembre 2020 sous le n° 20MA04614, M. B... A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 octobre 2020 ;

2°) d'annuler la décision du 8 novembre 2018, confirmée le 29 janvier 2019, du directeur de l'AP-HM ;

3°) d'enjoindre au directeur de l'AP-HM de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trente jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'AP-HM une somme de 5 000 euros au titre des frais du litige.

Il soutient que :

- il a été victime d'un accident le 14 mars 2018 à 20H40 alors qu'il utilisait son véhicule pour prendre son service qui débutait à 21 H ; au départ de son domicile, la voiture a dévalé la pente du garage et a terminé sa course contre le pilier du portail ; à cette occasion, sa main droite a été coincée entre le véhicule et le mur de clôture, lui occasionnant diverses lésions ;

- le trajet de son domicile vers son lieu de travail avait débuté dans la mesure où l'accident a eu lieu non à son domicile, mais dans un espace partagé ; contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, c'est le franchissement du seuil de propriété qui marque le départ du trajet devant être pris en compte ; en outre, l'accident n'a pas eu lieu dans l'enceinte de sa propriété, puisqu'il n'est pas propriétaire de son logement mais est hébergé à titre gratuit par sa mère ;

- la décision contestée du directeur de l'AP-HM est entachée d'erreur de droit puisqu'il a bien été victime d'un accident hors de son domicile, sur le trajet vers son lieu de travail.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".

2. M. A... relève appel du jugement du 26 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 8 novembre 2018, confirmée sur son recours gracieux le 29 janvier 2019, par laquelle le directeur de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille (AP-HM) a refusé de reconnaître que l'accident dont il a été victime le 14 mars 2018 était imputable au service.

3. Pour que soit reconnue l'existence d'un accident de trajet, il faut que le trajet du domicile au lieu de destination ait commencé. Tel n'est pas le cas lorsque l'intéressé se trouve encore, lors de l'accident, à l'intérieur des limites de son domicile ou de sa propriété et ne peut être regardé comme se trouvant sur le trajet de son domicile au lieu de travail.

4. Il est constant, en l'espèce, que l'accident dont a été victime M. A... s'est produit à l'intérieur des limites de la propriété où se situe son domicile, peu important qu'il s'agisse d'un " espace partagé " comme il le soutient. C'est donc à bon droit, après avoir constaté que la décision contestée du directeur de l'AP-HM n'est pas entachée d'erreur de droit, que le tribunal a rejeté sa demande.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A..., manifestement dépourvue de fondement, doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Marseille, le 3 mars 2021.

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N° 20MA04614

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 20MA04614
Date de la décision : 03/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-04-01-04 Procédure. Instruction. Pouvoirs généraux d'instruction du juge. Inscription de faux.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : DE LAUBIER

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-03-03;20ma04614 ?
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