Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C... B... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 24 mai 2019 par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de regroupement familial, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais du litige.
Par un jugement n° 1902327 du 24 novembre 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2020, Mme C... D..., représentée par Me A... E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 24 novembre 2020 ;
2°) d'annuler la décision contestée du préfet de Vaucluse ;
3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais du litige.
Elle soutient que :
- elle remplit les conditions prévues par la réglementation pour bénéficier du regroupement familial ; en effet, son époux réside en France de manière régulière, dispose de revenus suffisants et d'un logement adapté ; ses deux enfants sont nés sur le territoire ;
- la décision du préfet méconnaît son droit à mener une vie privée et familiale normale ; outre son mari et leurs deux enfants, elle possède en France des membres de sa famille proche, dont son père et un de ses frères ;
- cette décision porte également atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".
2. Mme D..., ressortissante tunisienne, relève appel du jugement du 24 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de Vaucluse du 24 mai 2019 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour au titre du regroupement familial.
3. D'une part, c'est à bon droit que, après avoir relevé que Mme D... n'avait pas déféré à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 4 juin 2018 malgré sa confirmation par le tribunal administratif et la cour administrative d'appel, les premiers juges ont retenu que le préfet avait pu, sans commettre d'erreur de droit, fonder la décision contestée sur la circonstance qu'elle se maintenait irrégulièrement sur le territoire sans qu'y puisse faire obstacle la circonstance que son époux satisfaisait par ailleurs aux conditions de ressources et de logement exigées par les dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. D'autre part, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant, repris en appel sans davantage de justifications qu'en première instance, doivent être écartés par adoption des motifs du jugement attaqué, qui y a exactement répondu.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D... est manifestement dépourvue de fondement et doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... épouse D....
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Marseille, le 3 mars 2021.
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N° 20MA04611