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23/02/2021 | FRANCE | N°19MA05066

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 23 février 2021, 19MA05066


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2016 par lequel le maire de Vitrolles s'est opposé à sa déclaration préalable pour la construction d'un mur de clôture, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n°1701621 du 23 septembre 2019 le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 novembre 2019, M. A..., représentÃ

© par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marse...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2016 par lequel le maire de Vitrolles s'est opposé à sa déclaration préalable pour la construction d'un mur de clôture, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n°1701621 du 23 septembre 2019 le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 novembre 2019, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 septembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre à la commune de Vitrolles de lui délivrer l'autorisation sollicitée, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt.

4°) de mettre à la charge de la commune de Vitrolles la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que le projet qui prévoit la réalisation d'un mur plein méconnaissait les prescriptions émises au chapitre 7 du règlement du PLU, relatives aux nuisances et risques, en vigueur à la date de la décision attaquée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2020, la commune de Vitrolles conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, [...] les présidents des formations de jugement des cours peuvent [...] par ordonnance, rejeter [...] après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. "

2. Le maire de la commune de Vitrolles, par arrêté du 10 novembre 2016, s'est opposé à la déclaration préalable de M. A... visant à édifier un mur de clôture sur un terrain cadastré section AR n°509 situé 1 rue Vénus à Vitrolles, en zone " UD " du plan local d'urbanisme (PLU), à dominante pavillonnaire. Celui-ci relève appel du jugement du 23 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ainsi que du rejet implicite de son recours gracieux.

3. Aux termes de l'article UD 2.2 du règlement du PLU, en vigueur à la date de la décision attaquée : " Prise en compte des divers risques et nuisances du chapitre 6 : / Dans les secteurs concernés par divers risques ou nuisances (risques naturels, bruit, ...) délimités aux documents graphiques et annexes du PLU, toutes occupations et utilisations du sol non interdites à l'article 1 doivent respecter les dispositions du chapitre 6 du présent règlement. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s'appliquent sur ledit terrain. ". Et selon le chapitre 6 du même règlement du PLU: " Dispositions relatives aux risques et nuisances ", sont autorisées les créations ou modifications de clôtures " à condition d'en assurer la transparence hydraulique et qu'elles ne gênent pas l'écoulement des eaux : murs bahuts interdits et clôtures avec un simple grillage à large maille (150 mm/150mm minimum) ". Eu égard à la finalité de ces dernières dispositions, elles doivent être interprétées comme excluant les murs pleins.

4. Il est constant que le terrain d'assiette du projet se situe en centre urbain, dans une zone de débordement de cours d'eau d'aléa modéré. Par suite, les dispositions précitées du chapitre 6 du règlement du PLU, qui sont plus restrictives que celles de l'article UD 11 du règlement du PLU qui autorisent les murs pleins, trouvaient à s'appliquer. Le maire de Vitrolles a donc pu, à bon droit, s'opposer à la déclaration préalable de travaux de M. A... visant à la construction de murs pleins, alors même que le risque de hauteur d'eau en crue centennale serait de 10 à15 centimètres, et qu'il est prévu de disposer des barbacanes et de décaler les parpaings à la base du mur de 15 centimètres tous les 2 mètres sur le premier rang afin de créer des ouvertures de 15x20 centimètres à la base pour assurer la transparence hydraulique, et que ces dispositions ne prendraient pas en compte la pression hydraulique.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

6. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de la commune de Vitrolles tendant à la condamnation de M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative seront également rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Vitrolles formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la commune de Vitrolles.

Fait à Marseille, le 23 février 2021

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N°19MA05066


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 19MA05066
Date de la décision : 23/02/2021
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP PLANTARD ROCHAS et VIRY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-02-23;19ma05066 ?
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