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17/02/2021 | FRANCE | N°19MA04610

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 17 février 2021, 19MA04610


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... F... et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2017 par lequel le maire d'Entraigues-sur-la-Sorgue s'est opposé à leur déclaration préalable de travaux déposée le 8 août 2017.

Par un jugement n° 1703591 du 17 septembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 29 septembre 2017 du maire d'Entraigues-sur-la-Sorgue.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25

octobre 2019, le 2 janvier et le 8 février 2021, la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue, représentée...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... F... et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2017 par lequel le maire d'Entraigues-sur-la-Sorgue s'est opposé à leur déclaration préalable de travaux déposée le 8 août 2017.

Par un jugement n° 1703591 du 17 septembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 29 septembre 2017 du maire d'Entraigues-sur-la-Sorgue.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 octobre 2019, le 2 janvier et le 8 février 2021, la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue, représentée par Me E..., demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement du 17 septembre 2019.

Elle soutient que :

- en l'absence de titulaire d'une autorisation d'occupation des sols en l'espèce, les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne s'appliquent pas ;

- elle invoque des moyens sérieux qui sont ceux de sa requête au fond ;

- le tribunal a commis une erreur de droit en estimant qu'une autorisation assortie de prescriptions pouvait être délivrée aux consorts F... au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme compte tenu, d'une part, de l'ampleur des modifications nécessaires pour assurer la sécurité incendie, d'autre part, de ce que ces modifications porteraient nécessairement atteinte à l'espace boisé classé ; il a également commis une erreur d'appréciation en estimant que les accès au terrain permettaient le passage des véhicules de lutte contre l'incendie ;

- le projet comporte un risque pour la sécurité publique, tant au regard du risque d'incendie que du risque d'inondation de sorte qu'il devait être refusé sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- le projet porte atteinte à un espace boisé classé en violation de l'article L. 113-2 du code de l'urbanisme ;

- le classement d'un secteur situé en zone agricole en espace boisé classé n'est pas illégal ;

- elle entend demander que le motif tiré de ce que l'article A2 du PLU interdit une surélévation des habitations qui aurait pour effet d'augmenter sensiblement la capacité d'accueil, soit substitué aux motifs de refus initiaux ;

- de même, la construction porte atteinte à l'intérêt des lieux constitués notamment par un espace boisé classé, en violation de l'article A 11 du plan local d'urbanisme, un tel motif étant également susceptible de fonder le refus opposé aux consorts F....

Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 décembre 2019 et le 22 janvier 2021, M. F... et Mme B..., représentés par Me C..., concluent au rejet de la requête et demandent qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la mise à la charge de la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :

- la requête d'appel ne leur a pas été notifiée pour l'application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- la requête introductive n'est pas motivée ;

- le classement du secteur en espace boisé classé est illégal ;

- les moyens soulevés à l'appui de la requête ne sont pas sérieux.

Vu :

- la requête au fond enregistrée sous le n° 19MA04604 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. F... et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2017 par lequel le maire de la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue s'est opposé à leur déclaration préalable de travaux portant sur la démolition partielle de leur maison d'habitation et sa surélévation. Par un jugement n° 1703591 du 17 septembre 2019, le tribunal a annulé cet arrêté et a enjoint au maire d'Entraigues-sur-la-Sorgue de procéder à une nouvelle instruction de leur demande. La commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue, qui a interjeté appel du jugement, demande à la Cour de suspendre son exécution.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours, (...) peuvent (...) par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel (...) ".

3. Aux termes de l'article R. 81114 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre. ". Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " (...) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ".

4. Les demandes formées devant une juridiction d'appel sur le fondement des articles R. 811-15 à R. 811-17 du code de justice administrative sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles identiques. Par suite, elles peuvent être présentées simultanément dans une même instance.

5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue ne paraît sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions de la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue à fins de sursis à exécution, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de sa requête.

Sur les frais liés au litige :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue au titre des frais exposés par M. F... et Mme B..., non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue est rejetée.

Article 2 : La commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue versera la somme de 1 000 euros à

M. F... et Mme B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue, à Mme A... B... et à M. D... F...

Fait à Marseille, le 17 février 2021.

N°19MA04610 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 19MA04610
Date de la décision : 17/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-03-03-02-01 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Sursis à exécution d'une décision administrative. Conditions d'octroi du sursis. Moyens sérieux.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP COURRECH et ASSOCIES - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-02-17;19ma04610 ?
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