Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société MAAF Assurances a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille d'étendre à la société GAN Assurances, en sa qualité d'assureur de la société CIV Moscatelli, les opérations d'expertise confiées à M. B... C..., aux termes de l'ordonnance n° 1905650 du 3 décembre 2019, aux fins de déterminer l'origine des désordres affectant la médiathèque des Carmes située à Pertuis, édifiée dans le cadre de marchés de travaux publics sous la maîtrise d'ouvrage de la métropole Aix-Marseille- Provence.
Par une ordonnance n° 2004398 du 1er décembre 2020, il n'a pas été fait droit à sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2020, la société MAAF Assurances, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 1er décembre 2020 ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande d'extension ;
Elle soutient qu'en rejetant sa requête comme tardive, le juge des référés a méconnu l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 qui a prorogé tous les délais de recours ; qu'en tout état de cause, la requête aux fins d'extension a été présentée le 16 mars 2020, soit dans le délai initial prévu par l'article R. 532-3 du code de justice administrative ; que, par suite d'une erreur, elle a été enregistrée dans l'instance ouverte par la demande initiale de la métropole d'Aix-Marseille-Provence aux fins de désignation d'un expert et non comme une requête nouvelle ; qu'il est nécessaire que les opérations d'expertise auxquelles la société CIV Moscatelli, sous-traitante de la société Helio Froid, est présente soient étendues à sa compagnie d'assurance ; que la société GAN Assurances ne s'est pas opposée à la demande d'extension.
La requête a également été communiquée à la société GAN Assurances, à la métropole Aix-Marseille-Provence et à la société Helio Froid qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- les ordonnances n° 2020-305 et n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". Aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance (...) ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.
2. Par une ordonnance n° 1905650 du 3 décembre 2019, la juge des référés du tribunal administratif a, à la demande de la métropole Aix-Marseille-Provence, confié à M. B... C... le soin de diligenter une expertise aux fins principalement de déterminer l'origine des désordres affectant la médiathèque des Carmes située à Pertuis, en présence des différents intervenants aux opérations de construction, dont la société Helio Froid, titulaire du lot n° 10 " chauffage - rafraichissement - VMC ", et son sous-traitant, la société CIV Moscatelli. La société MAAF Assurances, en sa qualité d'assureur de la société Helio Froid, a demandé au juge des référés que les opérations d'expertise soient étendues à la société GAN Assurances, en sa qualité d'assureur de la société CIV Moscatelli. Par l'ordonnance du 1er décembre 2020, la juge des référés a refusé de faire droit à sa demande, au motif qu'elle avait été présentée postérieurement au délai de deux mois fixé par l'article R. 532-3 du code de justice administrative.
3. Aux termes de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée, applicable aux procédures devant les juridictions de l'ordre administratif en vertu du I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 : " Tout (...) recours (...) prescrit par la loi ou le règlement à peine de (...) irrecevabilité (...) et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er (soit entre le 12 mars et le 23 juin 2020) sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois ".
4. Il est constant que la première réunion d'expertise s'est tenue le 16 janvier 2020. Par suite, le délai de deux mois prévu par l'article R. 532-3 du code de justice administrative aurait dû expirer le 17 mars 2020, soit dans la période visée par les dispositions précitées de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020. En conséquence, et alors que la requête de la société MAAF Assurances a été enregistrée par le greffe du tribunal administratif le 10 juin 2020, soit avant même l'expiration de cette période, aucune forclusion ne pouvait lui être opposée. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen invoqué par la société requérante, cette dernière est fondée à soutenir que c'est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme irrecevable.
5. Il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner le bien-fondé de la demande d'extension présentée par la société MAAF Assurances.
6. Peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise ordonnée sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action qui motive l'expertise.
7. En sa qualité d'assureur d'une entreprise ayant participé aux travaux, objets de la mesure d'expertise prononcée, la société GAN Assurances peut légitimement être appelée aux opérations d'expertise. Ni la métropole Aix-Marseille-Provence, à la demande de laquelle l'expertise a été ordonnée, ni la société GAN Assurances elle-même ne se sont, du reste, opposées à sa présence.
8. Il résulte de ce qui précède que la société MAAF Assurances est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a refusé d'étendre l'expertise confiée à M. B... C... par l'ordonnance n° 1905650 du 3 décembre 2019, à la société GAN Assurances. Il y a lieu, par suite, d'annuler l'ordonnance attaquée et de faire droit à la demande de la société MAAF Assurances.
O R D O N N E :
Article 1er : L'ordonnance n° 2004398 du 1er décembre 2020 de la juge des référés du tribunal administratif de Marseille est annulée.
Article 2 : L'expertise prononcée par l'ordonnance n° 1905650 du 3 décembre 2019 de la juge des référés du tribunal administratif de Marseille est étendue à la société GAN Assurances.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société MAAF Assurances, à la société GAN Assurances, à la métropole Aix-Marseille-Provence, à la société Helio Froid et à M. B... C..., expert.
Fait à Marseille, le 11 février 2021
N° 20MA046412
LH