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11/02/2021 | FRANCE | N°20MA00894

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 11 février 2021, 20MA00894


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2020 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2000074 du 23 janvier 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté

sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 février 2020, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2020 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2000074 du 23 janvier 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 février 2020, M. D..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes du 23 janvier 2020 ;

3°) d'annuler cet arrêté du préfet du Var du 8 janvier 2020 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

- l'arrêté contesté est entaché d'incompétence dès lors que le nom du signataire n'est pas lisible ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que M. D... vit en France depuis sa naissance, à l'exception de quelques années passées dans son pays d'origine à la fin de sa scolarité ;

- le préfet a méconnu sa compétence en n'usant pas de son pouvoir général de régularisation pour lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ;

Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La demande d'aide juridictionnelle de M. D... a été rejetée par une décision du 11 décembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 23 janvier 2020 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 8 janvier 2020 l'obligeant à quitter le territoire français, lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, lui interdisant un retour sur le territoire pendant une durée de deux ans et fixant le pays de sa destination.

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. D... par une décision du 11 décembre 2020. Par suite, ses conclusions tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur la requête d'appel :

3. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour :

4. L'arrêté contesté est signé par M. Serge A..., secrétaire général de la préfecture du Var. La circonstance selon laquelle le nom du signataire est en partie illisible n'est pas de nature à empêcher le requérant d'identifier ce dernier, au vu de la mention des nom, prénom et qualité du signataire en en-tête de l'arrêté contesté. M. A... bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature accordée par arrêté du préfet du Var du 10 septembre 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 80 du 12 septembre 2019, en vue de signer, notamment, tout arrêté ou décision relevant des attributions de l'Etat dans le département. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit donc être écarté.

En ce qui concerne les autres moyens :

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :

5. En premier lieu, s'agissant des moyens tirés de ce que la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, qui ont été présentés dans les mêmes termes en première instance, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné en première instance aux points 4 et 5 du jugement, le requérant ne faisant état en appel d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. En particulier, les nouvelles pièces produites devant la Cour, constituées notamment de certificats de scolarité, d'avis d'imposition, et de documents établissant la naturalisation française de sa soeur, ne font que confirmer le contenu des pièces déjà produites devant le magistrat désigné.

6. En deuxième lieu, aucune circonstance invoquée par l'intéressé ne permet d'établir que le préfet du Var aurait méconnu sa compétence en n'usant pas de son pouvoir de régularisation quant à sa situation administrative.

En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire :

7. En premier lieu, l'arrêté contesté mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles a entendu se fonder le préfet du Var. Il précise que M. D... s'est soustrait à trois précédentes mesures d'éloignement et qu'il existe un risque qu'il se soustraie à une obligation de quitter le territoire français. Cet arrêté comporte ainsi, en ce qu'il refuse à M. D... un délai pour quitter le territoire français, l'indication des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.

8. En deuxième lieu, s'agissant du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui avait été précédemment invoqué devant le juge de première instance, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné aux points 10 et 11 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. D..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête de M. D... est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... D... et à Me C....

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Fait à Marseille, le 11 février 2021.

N° 20MA008944


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 20MA00894
Date de la décision : 11/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : LONGERON

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-02-11;20ma00894 ?
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