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09/02/2021 | FRANCE | N°20MA04505

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 09 février 2021, 20MA04505


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté, en date du 11 juillet 2020, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a fait interdiction de retour pour une durée de deux ans et procédé à son inscription au système d'information Schengen (SIS).

Par un jugement n° 2005124 du 1

6 juillet 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseil...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté, en date du 11 juillet 2020, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a fait interdiction de retour pour une durée de deux ans et procédé à son inscription au système d'information Schengen (SIS).

Par un jugement n° 2005124 du 16 juillet 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2020, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille du 16 juillet 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans ;

3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'état en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision ne répond pas aux exigences de motivation prévue par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- il remplit les conditions de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien, compte tenu de la durée de sa résidence en France ;

- la mesure d'éloignement est entachée d'une erreur d'appréciation au regard du droit au respect de sa vie privée et familiale prévu au 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et dans l'appréciation des conséquences qu'elle comporte sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :

- la décision est entachée d'erreur d'appréciation ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour pour une durée de deux ans:

- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- elle méconnaît le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et emporte des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2020

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

- l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né en 1972, relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône, en date du 11 juillet 2020, par lequel il l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, (...) par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration: " Les personnes physiques (...) ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

4. M. B... fait valoir en appel que l'arrêté litigieux évoque brièvement la durée de sa résidence en France, ne fait pas état de la pluralité alléguée de ses liens amicaux et affectifs et n'a pas détaillé son insertion professionnelle. Cependant, ainsi que l'a jugé à bon droit le magistrat désigné, l'autorité préfectorale n'est pas tenue de préciser l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressé pourvu qu'elle mentionne ceux sur lesquels elle fonde sa décision. En l'espèce, en mentionnant que l'intéressé n'a pu justifier de l'ancienneté et de la stabilité de sa vie familiale en France, le préfet a suffisamment exposé les raisons pour lesquelles il estimait que l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'un droit à un titre de séjour qui aurait fait obstacle à son éloignement, lequel est motivé par le fait qu'il s'est maintenu en France alors que la délivrance d'un titre de séjour lui a été refusé. Ainsi, l'arrêté litigieux, qui vise les dispositions dont il fait application, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Si M. B... conteste l'appréciation portée par le préfet quant au caractère habituel de sa résidence, cette circonstance n'est pas de nature à établir que la décision ne serait pas suffisamment motivée. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1°) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ".

6. Un étranger ne peut faire l'objet d'une mesure ordonnant à son égard une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. Toutefois, en l'espèce, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que M. B... résidait habituellement en France depuis dix ans à la date de la décision attaquée, tout particulièrement en l'absence de la moindre pièce établissant la présence de l'intéressé en France en 2012, qui ne ressort pas du document fiscal établi le 6 octobre 2015 versé au dossier. Les attestations particulièrement peu circonstanciées émanant de témoins indiquant qu'ils connaissent l'intéressé depuis des années antérieures à 2013 ne sont pas davantage de nature à l'établir. Dès lors, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions pour obtenir le titre de séjour mentionné au 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni que cette circonstance faisait obstacle à son éloignement.

7. En troisième lieu, " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. M. B... reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance par l'arrêté, en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français, des stipulations de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de ce que cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle comporte sur sa situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné aux points 5 et 6 du jugement attaqué, le requérant n'apportant en appel aucun élément de nature à remettre en cause son appréciation. A cet égard, il y a lieu de souligner d'une part, que le requérant ne justifie pas résider habituellement en France depuis 2007 ainsi qu'il a été dit au point 6, d'autre part, qu'il ne justifie pas d'une insertion sociale ou professionnelle particulièrement forte et enfin, que la réalité de la vie commune avec Mme C... ne ressort ni des factures émanant de fournisseurs d'énergie établies aux deux noms, ni du témoignage indirect de vie commune remontant en outre à 2017, alors que deux enquêtes de police menées en 2015 et 2017 avaient conclu à l'absence de vie commune, ni même de l'unique attestation émanant d'un témoin affirmant, en avril 2019, que le requérant " vit chez Mme C... " et " dispose d'une boite aux lettres dans l'immeuble ", alors d'ailleurs qu'aucune attestation récente de la principale intéressée n'est versée au dossier. Enfin, les seules circonstances de l'interpellation de M. B... pour violences conjugales ne sont pas davantage de nature à établir l'existence d'une vie commune.

Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :

9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la décision contestée : " II. _ L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français :/ (...)/ 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :/ a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;(...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;.f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (...) qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (...)".

10. Il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est soustrait à des mesures d'éloignement prises à son encontre en 2015 et 2017, y compris après confirmation de la légalité de cette dernière, par un arrêt de la cour administrative de Marseille n° 17MA04722 du 8 mars 2019. Il entre ainsi dans le cas visé au d) du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de sorte que le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement, pour ce seul motif, lui refuser le bénéfice d'un délai de départ volontaire. M. B... n'est donc pas fondé à se plaindre de ce que le premier juge a écarté le moyen tiré d'une inexacte application des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur l'interdiction de retour :

11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 8 de la présente ordonnance, que la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. B... n'est pas illégale. Le moyen tiré, par voie d'exception, de son illégalité doit donc être écarté.

12. En deuxième lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la décision contestée : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (... ) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...).".

13. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.

14. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit, par ailleurs, faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet.

15. En l'espèce, la décision litigieuse mentionne qu'elle est prise à la suite d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire. Elle mentionne les principaux éléments de la situation personnelle de l'intéressé et évoque les violences conjugales pour lesquelles il a été interpellé. Elle indique également que l'intéressé s'est abstenu d'exécuter des mesures d'éloignement prises à son encontre en 2015 et 2017. Il apparaît ainsi que cette décision est suffisamment motivée.

16. En troisième lieu, M. B... ne justifie pas plus devant la Cour que devant le tribunal de l'importance et de l'intensité des intérêts personnels et familiaux en France. Il a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement auxquelles il n'a pas déféré. Ainsi qu'il a été dit aux points 4 et 8, la réalité et la continuité de la vie commune avec Mme C... à la date de la décision attaquée ne ressort pas des pièces du dossier. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a fait une inexacte application des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.

17. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête d'appel de

M. B..., qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... B... et à Me A....

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 9 février 2021.

N° 20MA04505 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 20MA04505
Date de la décision : 09/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : BAZIN-CLAUZADE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-02-09;20ma04505 ?
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