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09/02/2021 | FRANCE | N°20MA03561

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 09 février 2021, 20MA03561


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'avis défavorable du préfet de l'Hérault du 15 janvier 2019 sur sa demande de permis de construire et l'arrêté du 4 mars 2019 par lequel le maire de la commune de Mons-la-Trivalle a refusé de lui délivrer un permis de construire pour le construction d'une maison d'habitation et un garage.

Par un jugement n° 1902196 du 15 juillet 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la

Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2020, M. B..., représenté par Me...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'avis défavorable du préfet de l'Hérault du 15 janvier 2019 sur sa demande de permis de construire et l'arrêté du 4 mars 2019 par lequel le maire de la commune de Mons-la-Trivalle a refusé de lui délivrer un permis de construire pour le construction d'une maison d'habitation et un garage.

Par un jugement n° 1902196 du 15 juillet 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2020, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1902196 du 15 juillet 2020 ;

2°) d'annuler l'avis conforme défavorable du préfet de l'Hérault du 15 janvier 2019 ;

3°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2019 du maire de de la commune de Mons-la-Trivalle portant refus de permis de construire ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Mons-la-Trivalle de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'au titre des dépens.

Il soutient que :

- sa parcelle se trouve en continuité de l'urbanisation du village de Mons-la-Trivalle ;

- le préfet de l'Hérault a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme et entaché sa décision d'erreur de fait en estimant que son projet est situé entre deux villages ;

- les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ne pouvaient lui être opposées dès lors que celles de l'article 122-5 du même code sont seules applicables ;

- en tout état de cause, le projet est situé dans une partie actuellement urbanisée de la commune ;

- l'avis conforme du préfet est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à la nature du projet et dès lors qu'un certificat d'urbanisme positif lui a été délivré.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... relève appel du jugement tribunal administratif de Montpellier du 15 juillet 2020 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'avis défavorable du préfet de l'Hérault du 15 janvier 2019 sur sa demande de permis de construire et de l'arrêté du 4 mars 2019 par lequel le maire de la commune de Mons-la-Trivalle a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la construction d'une maison d'habitation et d'un garage.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

3. Aux termes de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme relatif au régime de l'urbanisation en zone de montagne : " L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. ". Aux termes de l'article L. 122-5-1 du même code : " Le principe de continuité s'apprécie au regard des caractéristiques locales de l'habitat traditionnel, des constructions implantées et de l'existence de voies et réseaux ".

4. En premier lieu, pour émettre un avis défavorable au projet de M. B..., le préfet de l'Hérault a relevé qu'il s'implante dans une zone d'habitat diffus situé entre deux groupes de constructions. S'il n'existe qu'une seule commune dénommée Mons-la-Trivalle, il ressort des pièces du dossier qu'elle comporte au moins deux groupes de construction correspondant aux anciens villages séparés par une zone d'habitat diffus. Dès lors la circonstance que le préfet ait qualifié de " village " ces deux groupes de construction, n'est pas de nature à caractériser une erreur de fait.

5. En deuxième lieu, si l'avis du préfet de l'Hérault est fondé sur les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme qui ne sont pas applicables en zone de montagne, il apparaît que le préfet aurait émis le même avis en se fondant sur le seul motif tiré de l'article L. 122-5 du même code, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Montpellier. De même, le maire de Mons-la-Trivalle aurait pris la même décision en se fondant sur le seul avis négatif du préfet de l'Hérault qui le plaçait en situation de compétence liée. Enfin, les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme n'étant pas applicables en l'espèce, le moyen tiré de leur inexacte application est inopérant.

6. En troisième lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré d'une inexacte application des dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 3 à 5 de leur jugement le requérant n'apportant pas en appel d'éléments de nature à remettre en cause leur appréciation. Il y a également lieu de préciser qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Mons-la-Trivalle comporte des zones d'habitat dense, nettement distinctes de la zone à dominante d'habitat diffus et d'espaces naturels où se trouve le terrain d'assiette. Celui-ci, bordé de terrains non construits à l'ouest ainsi qu'au nord et à l'est où il s'ouvre sur de vastes étendues naturelles, de quelques maisons au sud et au sud-ouest et débouchant au sud-est sur une zone d'habitat diffus, ne situe pas dans une dent creuse d'un secteur urbanisé. Dans ces conditions, ni la circonstance que des maisons soient visibles dans différentes directions depuis le terrain d'assiette, ni le fait qu'il soit raccordé à l'ensemble des réseaux ne suffisent à établir que le projet s'inscrirait en continuité de l'urbanisation au sens de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme. Dès lors que ces dispositions ne permettent pas la réalisation du projet de M. B..., il ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il serait peu consommateur d'espace.

7. En dernier lieu, la circonstance qu'un certificat d'urbanisme positif ait été délivré à M. B... pour le même projet n'interdisait pas au préfet de l'Hérault d'émettre un avis défavorable, dès lors que les règles d'urbanisme applicables à la commune de Mons-la-Trivalle s'y opposaient, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Montpellier aux points 7 et 8 de son jugement.

8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B... qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Copie en sera adressée à la commune de Mons-la-Trivalle et au préfet de l'Hérault.

Fait à Marseille, le 9 février 2021

N° 20MA03561 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 20MA03561
Date de la décision : 09/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-001-01-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles générales d'utilisation du sol. Règles générales de l'urbanisme. Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme. Régime issu de la loi du 9 janvier 1985 sur la montagne.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : JURIS EXCELL

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-02-09;20ma03561 ?
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