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08/02/2021 | FRANCE | N°20MA00994

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 08 février 2021, 20MA00994


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association France Nature Environnement Provence-Alpes-Côte d'Azur a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 15 septembre 2015 par laquelle le maire du Lauzet-Ubaye a refusé de dresser un procès-verbal d'infraction.

Par un jugement n° 1508139 du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 15 septembre 2015 et a enjoint au maire du Lauzet-Ubaye de dresser ce procès-verbal.

Procédure devant la Cour :

Par une requê

te enregistrée sous le n° 20MA00994 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association France Nature Environnement Provence-Alpes-Côte d'Azur a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 15 septembre 2015 par laquelle le maire du Lauzet-Ubaye a refusé de dresser un procès-verbal d'infraction.

Par un jugement n° 1508139 du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 15 septembre 2015 et a enjoint au maire du Lauzet-Ubaye de dresser ce procès-verbal.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 20MA00994 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 24 février 2020, la commune du Lauzet-Ubaye, représentée par Me A..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2019 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de rejeter la demande de l'association France Nature Environnement Provence-Alpes-Côte d'Azur présentée devant le tribunal administratif de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de l'association France Nature Environnement Provence-Alpes-Côte d'Azur le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux dépens ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'association France Nature Environnement Provence-Alpes-Côte d'Azur a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 15 septembre 2015 par laquelle le maire du Lauzet-Ubaye a refusé de dresser un procès-verbal d'infraction relatif aux travaux d'aménagement d'un camping au lieu-dit " le Bouas ". Par un jugement n° 1508139 du 19 décembre 2019, dont la commune relève appel, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 15 septembre 2015.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (...) ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (...) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (...) ".

3. Aux termes de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme : " L'interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l'une des associations visées à l'article L. 480-1, soit, même d'office, par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel. / (...) Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. / (...). ".

4. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il exerce le pouvoir d'interruption des travaux qui lui est attribué par l'article précité, le maire agit en qualité d'autorité de l'Etat. Dès lors, conformément à l'article R. 811-10 du code de justice administrative, qui prévoit que " Sauf dispositions contraires, les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat ", le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales avait alors seul qualité pour relever appel du jugement du 19 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 15 septembre 2015.

5. Par un courrier du 24 septembre 2020, dont la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales a accusé réception le jour même dans l'application Télérecours, le greffe de la Cour l'a invité à régulariser la requête présentée par la commune du Lauzet-Ubaye, dans un délai de quinze jours. Par un courrier du 2 novembre 2020, dont le conseil de la commune du Lauzet-Ubaye a accusé réception le 5 novembre 2020 dans l'application Télérecours, le greffe de la Cour a également invité la commune du Lauzet-Ubaye à faire régulariser la requête par le ministre avant le 2 décembre 2020.

6. En l'absence de régularisation de la part de la ministre dans le délai imparti, les conclusions de la commune du Lauzet-Ubaye tendant à l'annulation de ce jugement et de la décision du 15 septembre 2015 sont irrecevables et doivent être rejetées, ensemble ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la commune du Lauzet-Ubaye est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune du Lauzet-Ubaye.

Copie en sera adressée à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Fait à Marseille, le 8 février 2021.

Le président de la 1ère chambre,

signé

A. POUJADE

La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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N° 20MA00994


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 20MA00994
Date de la décision : 08/02/2021
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SINGER

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-02-08;20ma00994 ?
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