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04/02/2021 | FRANCE | N°20MA03303

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 04 février 2021, 20MA03303


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais du litige.



Par un jugement n° 2000404 du 1er juillet 2020, le tribunal administratif ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais du litige.

Par un jugement n° 2000404 du 1er juillet 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 31 août 2020 sous le n° 20MA03303, M. B... A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 1er juillet 2020 ;

2°) d'annuler la décision contestée du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais du litige.

Il soutient que :

- aucun acte signé ne permet de vérifier la légalité externe ;

- la décision contestée n'est pas motivée alors qu'il s'agit d'une décision individuelle défavorable ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen attentif de sa demande au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".

2. M. A..., ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 1er juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de titre de séjour dont il l'avait saisi le 23 septembre 2019.

3. Comme l'a jugé à bon droit le tribunal, la décision implicite par laquelle a été rejetée la demande de titre de séjour de M. A... doit être réputée avoir été prise par l'autorité à laquelle cette demande a été adressée soit, en l'espèce, le préfet des Alpes-Maritimes, dont la compétence n'est pas susceptible d'être remise en cause par le seul moyen tiré de ce que " aucun acte signé ne permet de vérifier la légalité externe " de cette décision.

4. C'est également à bon droit que le tribunal a écarté le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision contestée après avoir rappelé qu'une décision implicite n'est pas illégale du seul fait de l'absence de motivation et relevé que le requérant n'avait, à aucun moment, demandé les motifs de cette décision comme les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration lui en offraient la possibilité.

5. En se bornant à réitérer en appel le moyen tiré de l'insuffisant examen de sa situation par le préfet sans apporter d'élément nouveau par rapport à la première instance, M. A... ne critique pas utilement les motifs par les lesquels le tribunal a écarté ce même moyen.

6. Enfin, M. A... n'a produit, en première instance comme en appel, aucun élément susceptible de démontrer que, comme il l'affirmait alors et persiste à le soutenir en appel, il aurait transféré en France le centre de ses intérêts matériels et moraux. Les moyens, repris en appel, tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision contestée, qui ne sont étayés que par ses seules affirmations, doivent donc être écartés par adoption des motifs par lesquels les premiers juges ont, à bon droit, refusé de les accueillir.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... est manifestement dépourvue de fondement et doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions sus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Marseille, le 4 février 2021.

2

N° 20MA03303

lt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 20MA03303
Date de la décision : 04/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-04-01-04 Procédure. Instruction. Pouvoirs généraux d'instruction du juge. Inscription de faux.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : DARMON

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-02-04;20ma03303 ?
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