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01/02/2021 | FRANCE | N°20MA02256

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 01 février 2021, 20MA02256


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, saisi dans le cadre des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Saint-Maime à lui payer à titre de provision la somme de

3 906,855 euros, correspondant aux traitements non payés alors qu'elle était placée en congé de grave maladie, après compensation avec les sommes dues à la commune.

Par une ordonnance n° 1804345 du 17 avril 2020, le juge des référés

du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, saisi dans le cadre des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Saint-Maime à lui payer à titre de provision la somme de

3 906,855 euros, correspondant aux traitements non payés alors qu'elle était placée en congé de grave maladie, après compensation avec les sommes dues à la commune.

Par une ordonnance n° 1804345 du 17 avril 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2020, Mme C... A..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 17 avril 2020 ;

2°) de condamner, à titre de provision, la commune de Saint-Maime à lui payer une somme provisionnelle de 3906,855 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Maime la somme de 2 000 euros à verser à Me B... au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif a méconnu l'article 9 de l'ordonnance n° 2020-305 du

25 mars 2020 ;

- la commune a multiplié les erreurs dans le versement de ses traitements pendant son congé de grave maladie et ne les a pas régularisées ;

- elle avait en effet droit à l'intégralité de son traitement pendant la première année de ce congé, en vertu de l'article 36 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 mais n'a perçu que la somme de 6 596,79 euros, au lieu de 12 660,96 euros, soit une différence de 6 064,17 euros et alors que la commune a perçu par ailleurs des indemnités journalières en son nom pour une somme de 2 206,05 euros ;

- pour les deux années suivantes, elle pouvait prétendre à la moitié de son traitement et a demandé que les indemnités journalières lui soient versées directement ; or, la commune lui a versé des sommes qu'elle n'avait pas à percevoir pour un montant de 2 157,315 euros ;

- la créance qu'elle détient sur la commune s'établit donc à la somme de

3 906, 855 euros ;

- cette créance n'est pas sérieusement contestable.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 juin 2020, Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Badie, président, juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... adjoint technique de 2ème classe travaillant à temps non complet au sein de la commune de Saint-Maime, a été placée d'abord en congé de maladie ordinaire à compter du 7 mai 2014, a ensuite bénéficié d'un congé de grave maladie après avis favorable du comité médical départemental en date du 2 avril 2015 et arrêté du maire du 1er juillet 2015, de manière rétroactive, du 7 mai 2014 au 6 novembre 2015, puis a été maintenue, par arrêté du

23 novembre 2016, en congé de grave maladie jusqu'au 7 mai 2017. Estimant que la commune de Saint-Maime avait multiplié les erreurs dans le versement de ses traitements entre mai 2014 et mai 2017, elle a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Marseille d'une demande de provision, laquelle a été rejetée par une ordonnance du 17 avril 2020. Par la présente requête, elle relève appel de cette ordonnance.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Il ne résulte d'aucune disposition du code de justice administrative ni d'aucun principe que le juge des référés, lorsqu'il statue en application des dispositions de l'article

R. 541-1 du code de justice administrative, la demande de provision ne présentant pas un caractère d'urgence au sens de l'article L.522-3 du code de justice administrative, ait l'obligation de tenir une audience publique et ne puisse rejeter une demande sans mémoire en défense et sans qu'aucune ordonnance de clôture d'instruction soit prise. Ainsi, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée serait entachée d'irrégularité par méconnaissance des dispositions de l'article 9 de l'ordonnance du 25 mars 2020 selon lesquelles : " Outre les cas prévus à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il peut être statué sans audience, par ordonnance motivée, sur les requêtes présentées en référé. Le juge des référés informe les parties de l'absence d'audience et fixe la date à partir de laquelle l'instruction sera close. ".

Sur les conclusions à fin de provision :

3. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.

4. Aux termes de l'article 34 du décret du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet : " Le fonctionnaire relève du régime général de la sécurité sociale pour l'ensemble des risques maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès et accidents du travail couverts par ce régime. ". Aux termes de l'article 36 du même décret : " En cas d'affection dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée, le fonctionnaire bénéficie d'un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans. / Dans cette situation, il conserve l'intégralité de son traitement pendant une durée de douze mois. Le traitement est réduit de moitié pendant les vingt-quatre mois suivants (...) ". Et aux termes de l'article 38 du même décret : " Les prestations en espèces ainsi que les pensions d'invalidité versées par la caisse primaire d'assurance maladie viennent selon le cas en déduction ou en complément des sommes allouées par les collectivités ou établissements en application du 2°, premier alinéa, et 5° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et en application des articles 36 et 37 du présent décret. La collectivité territoriale ou l'établissement public concerné est subrogé le cas échéant dans les droits éventuels du fonctionnaire au bénéfice de ces prestations. ". Aux termes de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...)2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 58. ".

5. Mme A... soutient précisément n'avoir perçu, sur la période de mai 2014 à

avril 2015, que 6 596,79 euros au lieu de 12 660,96 euros (soit 1 055,08euros x 12). Ce faisant, elle compare le traitement versé directement par la commune à son salaire brut antérieur, alors que ne doit lui être versé qu'un salaire net. Or, le salaire net qu'elle devait toucher à plein traitement égale le salaire brut d'où sont déduites les cotisations sociales, soit 10 520,76 euros. La commune justifie le versement direct de 6 596,79 euros ainsi que, pour mémoire, la somme versée par la MNT s'y ajoutant soit 3 122,42 euros durant cette période. Et, du tableau récapitulatif fourni par la commune, il se déduit qu'à la date où un congé de grave maladie, à savoir le 1er juillet 2015, a été reconnu à l'intéressée, son traitement a fait l'objet d'une régularisation d'un montant de 4 471,59 euros. La commune justifie donc pour la période de mai 2014 à avril 2015, du versement des sommes dues. Par ailleurs, Mme A... n'apporte aucun élément probant de nature à établir que de mai 2015 à mai 2017, la collectivité publique ne lui aurait pas versé le montant du traitement auquel elle pouvait prétendre en application des dispositions rappelées au point 4. Dans ces conditions, l'existence de l'obligation dont la requérante se prévaut, comme l'a jugé en 1ère instance la magistrate désignée, ne présente pas le caractère non sérieusement contestable exigé par les dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.

6. Aussi, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de provision. Les conclusions de sa requête tendant au versement d'une provision doivent donc être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. Mme A... étant la partie perdante à l'instance, les conclusions qu'elle présente sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A..., à Me B... et à la commune de Saint-Maime.

Fait à Marseille, le 1er février 2021.

2

N° 20MA02256


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 20MA02256
Date de la décision : 01/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-015 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé-provision.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : LUCCHINI

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-02-01;20ma02256 ?
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