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08/01/2021 | FRANCE | N°20MA04066

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 08 janvier 2021, 20MA04066


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de constater que la décision d'extranéité le concernant n'est nullement justifiée et de débouter le préfet des Bouches-du-Rhône de toute demande de restitution de la nationalité française, de l'attestation d'acquisition, de son passeport et de sa carte nationale d'identité.

Par un jugement n° 1809724 du 13 octobre 2020, tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête en

registrée le 3 novembre 2020 sous le n° 20MA04066, M. C... A..., représenté par Me B..., demand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de constater que la décision d'extranéité le concernant n'est nullement justifiée et de débouter le préfet des Bouches-du-Rhône de toute demande de restitution de la nationalité française, de l'attestation d'acquisition, de son passeport et de sa carte nationale d'identité.

Par un jugement n° 1809724 du 13 octobre 2020, tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 3 novembre 2020 sous le n° 20MA04066, M. C... A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) de dire et juger que le tribunal administratif est incompétent pour connaître de l'extranéité et qu'il convient de débouter le préfet de ses demandes ;

2°) de contester la décision rendue par le préfet des Bouches-du-Rhône en date du 28 septembre 2017 ;

3°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 13 octobre 2020 ;

4°) de débouter le préfet de toute demande de restitution de la nationalité française, de l'attestation d'acquisition, de son passeport et de sa carte nationale d'identité ;

5°) de constater que sa déclaration de nationalité française, son attestation d'acquisition, son passeport et sa carte d'identité sont purement et simplement valables.

Il soutient que :

- par jugement du 28 septembre 2017 l'enregistrement de sa déclaration de nationalité souscrite le 4 avril 2003 a été annulé et son extranéité constatée ; qu'il n'a jamais été bénéficiaire de ce jugement et a introduit une requête devant le tribunal administratif de Marseille ;

- le ministère public a déclaré qu'il aurait obtenu l'enregistrement de sa déclaration par mensonge et fraude alors que, au contraire, il vivait avec son épouse lors des faits ainsi que cela a été constaté par les services de police qui se sont rendus chez son ex-épouse ; que, cependant, les procès-verbaux, bien que demandés, ne lui ont jamais été transmis ;

- il conviendra en conséquence de constater que le jugement du 28 septembre 2017, qui ne lui a pas été signifié, pourra être réformé et que le tribunal administratif n'est pas compétent pour connaître de l'extranéité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".

2. Comme les premiers juges l'ont retenu à bon droit, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier les modalités selon lesquelles un jugement rendu par les juridictions judiciaires est signifié aux personnes concernées. C'est donc à juste titre, par des motifs qui ne sont pas utilement critiqués en appel, que le tribunal administratif de Marseille a retenu que, faute d'établir ou même alléguer qu'il aurait exercé les voies de recours qui lui étaient ouvertes pour soit contester le jugement du 28 septembre 2017 par lequel le tribunal de grande instance de Marseille a constaté son extranéité après avoir annulé l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française, soit contester la régularité de la signification qui lui en a été faite, M. A... n'était pas fondé à soutenir que le préfet ne pouvait se fonder sur un tel jugement pour exiger de lui la restitution de sa déclaration de nationalité française, de l'attestation d'acquisition de cette nationalité, ainsi que de la carte nationale d'identité et du passeport en sa possession.

3. C'est également à bon droit que le tribunal a relevé que le moyen selon lequel il vivait effectivement avec son épouse en 2003 tendait à contester en réalité le bien-fondé du jugement du tribunal de grande instance de Marseille mentionné au point précédent, que la juridiction administrative n'est pas compétente pour apprécier.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... est manifestement dépourvue de fondement et doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions sus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A....

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 8 janvier 2021.

2

N° 20MA04066

lt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 20MA04066
Date de la décision : 08/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-04-01-04 Procédure. Instruction. Pouvoirs généraux d'instruction du juge. Inscription de faux.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : GOUETA

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-01-08;20ma04066 ?
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