Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. B... D... et Mme A... épouse D... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de suspendre, avant dire droit, l'exécution des arrêtés du 27 juin 2019 par lesquels le préfet de l'Hérault les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a fixé des mesures de contrôle et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre mois et d'annuler les arrêtés précités du 27 juin 2019 du préfet de l'Hérault.
Par un jugement nos 1903887, 1903888 du 28 août 2019, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a, après avoir joint ces deux recours, rejeté leurs demandes.
Procédures devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 17 février 2020 sous le n° 20MA00846, M. B... D..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 août 2019 ;
2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 27 juin 2019 ;
3°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2019 le concernant ;
4°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil, lequel s'engage à renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
II. Par une requête, enregistrée le 17 février 2020 sous le n° 20MA00847, Mme A... épouse D..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 août 2019 ;
2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 27 juin 2019 ;
3°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2019 la concernant ;
4°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil, lequel s'engage à renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- le tribunal a porté atteinte à leur droit à un recours effectif en refusant de faire droit à leur demande de suspension des arrêtés litigieux ;
- le jugement est entaché d'un défaut de motivation quant aux moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire seraient entachées d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux ;
- le magistrat désigné a omis de statuer sur les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire seraient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation, sur les moyens tirés de ce que les décisions fixant le pays de destination seraient entachées d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen réel et complet de leur situation et sur le moyen tiré de ce que les décisions portant interdiction de retour seraient entachées d'une erreur de droit ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire sont entachées d'un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de leurs demandes ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- les décisions fixant le pays de destination sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de leurs demandes ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions portant interdiction de retour sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire ;
- elles méconnaissent les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elles sont entachées d'un défaut de motivation ;
M. B... D... et Mme A... épouse D... ont été admis à l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 29 novembre 2019 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule et même ordonnance.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...) par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
3. M. B... D... et Mme A... épouse D..., de nationalité géorgienne, demandent l'annulation du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs recours respectifs dirigés contre les arrêtés du 27 juin 2019 par lesquels le préfet de l'Hérault les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a fixé des mesures de contrôle et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre mois.
Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution des arrêtés litigieux :
4. Aux termes de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : (...) 7° L'office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I et au 5° du III de l'article L. 723-2 (...) ". Aux termes du I de l'article L. 723-2 du même code : " L'office statue en procédure accélérée lorsque : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 722-1 (...) ". Enfin, le second alinéa de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l'article L. 512-1 contre l'obligation de quitter le territoire français de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'ils sont statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour ".
5. En l'espèce, en se bornant à réitérer les éléments qu'ils ont déjà exposés devant l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, sans apporter de nouvelles précisions sur les menaces qu'ils encourraient en cas de retour dans leur pays d'origine, M. B... D... et Mme A... épouse D... ne présentent aucun élément sérieux de nature à justifier leur maintien sur le territoire durant l'examen de leur recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Les conclusions aux fins de suspension ne peuvent dès lors qu'être rejetées, sans qu'il soit porté atteinte aux droits des requérants à un recours effectif devant la Cour nationale du droit d'asile.
Sur la régularité du jugement :
6. Le magistrat désigné, qui n'était pas dans l'obligation de répondre à tous les arguments développés par les requérants au soutien de leurs requêtes, a répondu, par une motivation suffisante, aux moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire seraient entachées d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen réel et sérieux de leur situation et d'une erreur manifeste d'appréciation, de ce que les décisions fixant le pays de destination seraient entachées d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen réel et complet de leur situation et de ce que les décisions portant interdiction de retour seraient entachées d'une erreur de droit aux points 3, 6, 11, 14 et 18 du jugement. Les moyens tirés de ce que le jugement serait entaché d'irrégularités ne peuvent, dès lors, qu'être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement :
7. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bienfondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée, dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. B... D... et Mme A... épouse D... ne peuvent donc utilement se prévaloir des erreurs manifestes d'appréciation qu'aurait commises le premier juge pour demander l'annulation du jugement attaqué.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire :
8. En premier lieu, les arrêtés attaqués visent notamment les dispositions des articles L. 743-1 à L. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précisent que les demandes d'asile présentées par M. B... D... et Mme A... épouse D... ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Ils précisent également que les intéressés ne remplissent pas les conditions pour se voir attribuer une carte de résident au titre de l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'ils ne justifient d'aucun droit de se maintenir sur le territoire français. Ils ont donc été mis en mesure de comprendre que les obligations de quitter le territoire français qui leur étaient imposées étaient fondées sur le rejet de leur demande d'asile par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Le moyen tiré de ce que les arrêtés seraient entachés d'un défaut de motivation doit dès lors être écarté.
9. Aux termes de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. / (...) ".
10. Il résulte de ces dispositions que le préfet, s'il a la faculté d'examiner, le cas échéant d'office, le droit d'un étranger demandeur d'asile, auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé, de demeurer sur le territoire français à un autre titre que l'asile, ne peut le faire qu'avec les éléments sur la situation de l'intéressé dont il dispose. Il n'était pas tenu, antérieurement à la modification de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par l'article 44 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 qui, en vertu du IV de l'article 71 de ladite loi, ne s'applique qu'aux demandes d'asile enregistrées postérieurement au 1er mars 2019, d'informer préalablement ce dernier de la possibilité de demander un titre de séjour sur un autre fondement. Au demeurant, il ressort des termes même de l'arrêté litigieux, qui fait mention de la situation familiale des requérants, de leur pays d'origine et de leur date d'arrivée sur le territoire, que le préfet a examiné les conséquences de sa décision sur le droit au respect de la vie privée et familiale de M. B... D... et Mme A... épouse D..., compte-tenu des éléments de la situation personnelle des intéressés portés à sa connaissance. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et complet de la situation des appelants doit être écarté.
11. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
12. Il ressort des pièces du dossier que M. B... D... et Mme A... épouse D... déclarent être entrés en France le 30 octobre 2018. Ils ont présenté des demandes d'asile qui ont été rejetées par des décisions du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 mai 2019. Ils ne font état de l'existence d'aucun lien privé ou familial en France ni d'aucune insertion professionnelle particulière. Si l'un de leurs enfants est scolarisé en France, rien ne fait obstacle à ce qu'il poursuive sa scolarité dans son pays d'origine. Enfin, ils n'établissent pas être dépourvus de tous liens familiaux dans leur pays d'origine. Dès lors, eu égard aux conditions et à la durée du séjour des requérants, le moyen tiré de ce que les décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les décisions ne sont pas plus entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
13. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
14. M. B... D... et Mme A... épouse D... ne justifient de l'existence d'aucune atteinte à l'intérêt supérieur de leurs enfants, au sens des stipulations précitées, en cas de retour en Géorgie. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit dès lors être écarté.
Sur les décisions fixant le pays de destination :
15. Il résulte des points 8 à 14 de la présente ordonnance que les décisions portant obligation de quitter le territoire ne sont pas illégales. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'illégalité des décisions fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté.
16. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et aux termes de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
17. Il ressort des pièces du dossier que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté les demandes d'asile de M. B... D... et Mme A... épouse D..., faute pour ces derniers d'avoir établi être menacés de subir des traitements inhumains et dégradants dans leur pays d'origine. En se bornant à réitérer le récit tenu devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, tenant à ce qu'ils craignent d'être exposés à des menaces en cas de retour dans leur pays d'origine en raison des dettes de jeux contractées par M. D..., ils n'établissent pas la réalité des risques qu'ils allèguent en cas de retour en Géorgie. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit et de la méconnaissance des dispositions et des stipulations précitées ne peut qu'être écarté.
18. Enfin, il ressort des termes même des arrêtés attaqués que le préfet a bien apprécié que les intéressés n'apportent aucun élément nouveau de nature à établir " la réalité des risques personnels " qu'ils encourraient " en cas de retour dans leur pays d'origine au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ". Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de leur situation n'est pas fondé et doit être écarté.
Sur les décisions portant interdiction de retour :
19. Aux termes du III de l'article L. 5111 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / (...) / Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. / (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".
20. En application des 4ème et 8ème alinéas précités du III de l'article L. 5111 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut, dans le respect des principes constitutionnels et conventionnels et des principes généraux du droit, assortir une obligation de quitter le territoire français pour l'exécution de laquelle l'intéressé dispose d'un délai de départ volontaire, d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans, en se fondant pour en justifier tant le principe que la durée, sur la durée de sa présence en France, sur la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, sur la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et sur la menace à l'ordre public que représenterait sa présence en France.
21. En premier lieu, il résulte des points 8 à 14 de la présente ordonnance que les décisions portant obligation de quitter le territoire ne sont pas illégales. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'illégalité des décisions portant interdiction de retour par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté.
22. En deuxième lieu, les arrêtés en litige mentionnent que M. B... D... et Mme A... épouse D... se maintiennent de manière irrégulière en France depuis le rejet de leur demande d'asile. Cette mention, alors que le prononcé d'une interdiction de retour ne constitue pas une sanction et qu'elle a vocation à être abrogée si les intéressés respectent le délai de départ volontaire qui leur a été assigné, présente un caractère superfétatoire. Il ne résulte pas de l'instruction, alors que le préfet se réfère explicitement aux quatre critères du III de l'article L. 5111, que cette mention superfétatoire ait exercé une influence sur le sens de la décision qu'il a ainsi prise. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'il aurait commise doit être écarté.
23. Pour prononcer une interdiction de retour, le préfet de l'Hérault a relevé par ailleurs que les liens familiaux de M. B... D... et Mme A... épouse D... en France " ne sont pas établis ", qu'ils ne justifient pas être démunis de toute attache familiale dans leur pays d'origine, qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'ils ne constituent pas une menace pour l'ordre public. Ainsi, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a suffisamment motivé en fait et en droit ses décisions.
24. Enfin, la situation familiale des requérants, telle qu'exposée au point 12, ne suffit pas à faire regarder les décisions comme entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
25. Il résulte de ce qui précède que les conclusions des requérants dirigées contre le jugement attaqué sont manifestement dépourvues de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par suite, leurs requêtes doivent être rejetées, en application de ces dispositions, y compris leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. B... D... et Mme A... épouse D... sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... D..., à Mme A... épouse D... et à Me C....
Fait à Marseille, le 8 janvier 2021.
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No 20MA00846, 20MA00847